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23/06/2004 | FRANCE | N°01-17782

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-17782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2000 :

Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2000 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 2001 :

Sur le moyen unique, pris en ses trois

branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2001) que, le 28 m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2000 :

Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2000 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 2001 :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2001) que, le 28 mars 1991 le Crédit national a consenti à la société Maestre X... (la société) un prêt de 3 100 000 francs, pour le remboursement duquel les époux X... et les époux Y... se sont portés cautions solidaires ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 20 juin 1994, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné les cautions en paiement ; que devant la cour d'appel est intervenue volontairement la société Natexis banques populaires qui a prétendu venir aux droits de la société Natexis banque, venant elle-même aux droits du Crédit national ;

Attendu que la société Natexis banques populaires fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention volontaire, alors, selon le moyen :

1 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'elle agissait à l'encontre des consorts X... et Y... en leur qualité de caution de l'obligation souscrite par la société Maestre-Foppiani auprès de la société Crédit national, en sa qualité d'emprunteur ; qu'en décidant néanmoins que son intervention volontaire était irrecevable dès lors que seule la société Banque française du commerce extérieur avait qualité pour poursuivre le paiement du prêt souscrit par la société Maestre-Foppiani, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que l'intervention principale est recevable lorsque son auteur a le droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève à son profit ;

qu'elle faisait valoir qu'elle agissait à l'encontre des consorts X... et Y... en leur qualité de caution de l'obligation souscrite par la société Maestre-Foppiani auprès de la société Crédit national, en sa qualité d'emprunteur ; qu'en décidant néanmoins que son intervention volontaire était irrecevable sans rechercher si elle avait le droit d'agir relativement à cette prétention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 329 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges doivent motiver leurs décisions ; qu'en affirmant néanmoins, sans toutefois s'expliquer sur ce point, qu'elle était, de manière générale, dépourvue de tout droit d'agir à l'encontre des consorts X... et Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt constate que, par traité d'apport partiel d'actif, le Crédit national a apporté à la Banque française du commerce extérieur l'intégralité des éléments d'actif constituant la branche complète et autonome de son activité de "banque commerciale" au 31 décembre 1996, qui regroupe toutes les activités de crédit et services aux entreprises, en France et à l'étranger, les financements spécialisés, les activités de marchés, les activités institutionnelles, et relève que tous les litiges en cours sont apportés ; qu'il constate encore que le Crédit national avait pris la dénomination de Natexis SA, et que la société Natexis banques avait fait apport, à titre de fusion, à Natexis banques populaires de l'intégralité de son patrimoine, actif et passif ; qu'il en déduit que les poursuites engagées contre les cautions, fondées sur un acte de prêt consenti le 28 mars 1991 par la société Crédit national, font partie des litiges transmis à la Banque française de commerce extérieur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, et qui s'est déterminée, non par une disposition générale, mais par une analyse des éléments de fait qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune des ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 2 novembre 2000 ;

REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 5 septembre 2001 ;

Condamne la société Natexis Banques populaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Natexis Banques populaires ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17782
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre A commerciale), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-17782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17782
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