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23/06/2004 | FRANCE | N°01-17703

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-17703


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2001), que la société Parcel transport (la société) a bénéficié de concours consentis par la BNP devenue BNP Paribas (la banque) ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société en faveur de la banque en 1984, 1985 et 1991 ; que les 18 septembre 1997 et 9 juin 1998, la banque a assigné les époux X... puis déclarÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 septembre 2001), que la société Parcel transport (la société) a bénéficié de concours consentis par la BNP devenue BNP Paribas (la banque) ; que les époux X... se sont portés cautions solidaires de la société en faveur de la banque en 1984, 1985 et 1991 ; que les 18 septembre 1997 et 9 juin 1998, la banque a assigné les époux X... puis déclaré sa créance au passif de M. X..., mis en liquidation judiciaire personnelle en décembre 1997 ; qu'en octobre 1999, après des encaissements de cession de créances professionnelles, la banque a ramené sa créance de 869 761 francs à 183 366,99 francs plus intérêts au taux légal à compter du 18 juin 1997 ;

Attendu que Mme X... et le liquidateur de M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la banque au passif de la liquidation de M. X..., au titre de son engagement de caution souscrit pour compte de la société, à la somme de 183 366,99 francs et d'avoir condamné Mme X... au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

1 / que commet une faute la banque qui laisse prescrire les créances cédées par bordereau Dailly, ce qui a pour effet d'alourdir la dette du débiteur principal envers la banque et par voie de conséquence, celle des cautions ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si la BNP ne s'était pas abstenue de recouvrer certaines créances cédées dans le délai de prescription d'un an pour exercer les actions nées d'un contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du Code civil et L. 133-6 du Code de commerce ;

2 / que les intérêts des sommes portées en compte courant courent de plein droit à partir de l'entrée en compte ; qu'en n'ayant pas recherché si la somme de 183 366,99 francs, due au 18 juin 1997 sur le compte courant ouvert le 15 novembre 1984, ne comportait pas nécessairement des intérêts pour lesquels la banque avait failli à son obligation d'information, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que les demanderesses se prévalaient d'une impossibilité de subrogation des cautions consécutive au non-recouvrement de créances cédées, l'arrêt constate que les cessions invoquées étaient intervenues après la signature des actes de cautionnement litigieux ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui ne dit pas que le compte était un compte courant, relève, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la créance de 183 366,99 francs réclamée au titre de la créance de la société, correspondait au capital dû, arrêté au 18 juin 1997, ne comprenait aucun intérêt ;

D'où il suit que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches que ces constatations rendaient surabondantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant dans ses deux branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la BNP Paribas la somme de 1 200 euros et rejette la demande de la BNP Paribas à l'encontre de Mme Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17703
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-17703


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17703
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