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23/06/2004 | FRANCE | N°01-15417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-15417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mai 2001), que la société Noor Trade a obtenu de la société Sobrifert, en contrepartie de livraisons de marchandises, une lettre de change, à échéance du 18 octobre 1999, de 182 210,53 US dollars, avalisée par son dirigeant, M. X... ; qu'à la suite de difficultés rencontrées par la société Sobrifert, un protocole d'accord a été signé

en septembre 1999 entre les deux sociétés ; que la société Noor Trade, estimant le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 2 mai 2001), que la société Noor Trade a obtenu de la société Sobrifert, en contrepartie de livraisons de marchandises, une lettre de change, à échéance du 18 octobre 1999, de 182 210,53 US dollars, avalisée par son dirigeant, M. X... ; qu'à la suite de difficultés rencontrées par la société Sobrifert, un protocole d'accord a été signé en septembre 1999 entre les deux sociétés ; que la société Noor Trade, estimant le protocole non respecté, a réclamé à M. X... le paiement de la somme de 855 388,73 francs en sa qualité d'avaliste de la société Sobrifert ;

Attendu que la société Noor Trade fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que si le donneur d'aval est en droit d'opposer au porteur d'une lettre de change toutes les causes de libération ou d'extinction de la dette que le débiteur garanti serait en droit d'invoquer lui-même, notamment en cas de conclusion d'une transaction entre le débiteur et le créancier, il n'est libéré de son engagement qu'à concurrence de la libération de la dette du débiteur garanti ; qu'en revanche, à l'exception du cas du renouvellement de la lettre de change, le donneur d'aval n'est pas libéré de plein droit de son engagement par la conclusion d'une telle transaction, alors même qu'elle entraînerait novation de l'obligation avalisée ; que la cour d'appel, par motifs adoptés des premiers juges, a estimé que le protocole d'accord conclu avait entraîné novation de la dette de la société Sobrifert à la société Noor Trade, que M. X... ne s'est pas porté à titre personnel solidaire des engagements de la société Sobrifert et que si la société Noor Trade a conservé une traite en garantie de la bonne exécution du protocole d'accord c'est seulement pour pouvoir actionne la société Sobrifert faute pour elle de remplir ses obligations ;

qu'en statuant ainsi, alors que la conclusion du protocole d'accord ne libérait pas M. X... de l'engagement qu'il avait souscrit en avalisant la lettre de change émise par la société Sobrifert, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 130 du Code de commerce ;

2 / que le donneur d'aval n'est libéré de son engagement qu'à due proportion de la libération de la dette du débiteur garanti ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que la traite litigieuse avait été émise pour le paiement d'une facture s'appliquant à la livraison de 1 956 tonnes de marchandises, dont la plus grande partie a été restituée à la société Noor Trade ; que l'impayé des 75 tonnes restantes était largement couvert par le recouvrement des créances cédées en vertu du protocole et des commissions de vente encore dues à la société Sobrifert ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la dette de la société Sobrifert envers la société Noor Trade ne résultait pas également de deux autres livraisons de produits fertilisants représentant 3 950,5 tonnes, et si la restitution à la société Noor Trade de 1 881 tonnes d'engrais ne laissait pas subsister une dette de 1 222 752,73 francs expressément reconnue par la société Sobrifert dans l'acte de cession de créance du 10 septembre 1999, de sorte qu'après imputation des créances cédées et effectivement remises à la société Noor Trade, la dette de la société Sobrifert s'élevait à la somme de 855 388,73 francs, objet de la demande de la société Noor Trade à l'encontre du donneur d'aval, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 130 du Code de commerce ;

3 / que la cour d'appel a affirmé que la société Noor Trade avait fait assigner M. X..., donneur d'aval, en paiement d'une provision correspondant au montant intégral de la traite (855 388,73 francs) tout en reconnaissant que la lettre de change à échéance du 18 octobre 1999 portait sur un montant total de 182 210,53 US dollars ; qu'après restitution d'au moins 1 881 tonnes à la société Noor Trade, l'impayé de la société Sobrifert ne portait plus que sur 75 tonnes ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte des termes clairs et précis du protocole d'accord de l'acte de cession de créance du 10 septembre 1999, comme de la lettre de change du 17 août, qu'après restitution de 2 788 tonnes d'engrais à la société Noor Trade, le montant de la dette de la société Sobrifert s'élevait encore à la somme de 1 222 752,73 francs et que, compte tenu des créances cédées et effectivement reçues par la société Noor Trade, ce montant a été ramené à la somme de 855 388,73 francs, la cour d'appel a dénaturé les actes susvisés ;

Mais attendu, en premier lieu, que la novation constitue une cause d'extinction des obligations ; que, par motifs adoptés, l'arrêt a souverainement retenu que le protocole d'accord signé entre les sociétés Noor Trade et Sobrifert avait entraîné novation de la dette de la société Sobrifert vis-à-vis de la société Noor Trade, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a considéré que M. X..., avaliste, était en droit de se prévaloir de l'extinction de la dette principale de la société Sobrifert, a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que le protocole n'a été signé qu'entre les deux sociétés Noor Trade et Sobrifert et que M. X... n'a pas souscrit de nouvel engagement de garantie au titre de ce protocole ; que la cour d'appel n'avait pas à faire une recherche que ses appréciations excluaient, peu important le montant résiduel de la nouvelle dette de la société Sobrifert, à laquelle M. X..., avaliste, n'était pas tenu ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants de l'arrêt évoqués à la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, inopérant dans sa troisième branche, ne peut être accueilli et, pour le surplus, est non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Noor Trade aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Noor Trade à payer à M. X... la somme de 1 200 euros et rejette la demande de la société Noor Trade ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15417
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 02 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-15417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15417
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