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23/06/2004 | FRANCE | N°01-14624

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-14624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000), qu'en février 1994, à réception d'une télécopie qui s'est avérée être un faux, la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la BICS) a débité, au profit d'un tiers, une somme de 110.261,74 francs du compte de placement de fonds à échéance du 3 octobre 1994 dont M. X... était titulaire dans ses livres ; qu'informé de cette fraude en mai 1996, alors qu'

il se préoccupait de la situation de ce compte, M. X..., qui n'obtenait pas la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 novembre 2000), qu'en février 1994, à réception d'une télécopie qui s'est avérée être un faux, la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris (la BICS) a débité, au profit d'un tiers, une somme de 110.261,74 francs du compte de placement de fonds à échéance du 3 octobre 1994 dont M. X... était titulaire dans ses livres ; qu'informé de cette fraude en mai 1996, alors qu'il se préoccupait de la situation de ce compte, M. X..., qui n'obtenait pas la restitution des fonds, a fait assigner la banque en paiement en invoquant des manquements à ses obligations de dépositaire et les négligences dont elle avait fait preuve en s'abstenant, notamment, de vérifier la signature figurant sur le faux ordre de virement ; qu'ayant estimé que M. X... avait lui-même commis des fautes en négligeant de surveiller ses coordonnées bancaires ainsi qu'en s'abstenant de se manifester dès la date d'échéance de ses placements, les juges du fond ont partagé par moitié la responsabilité de son dommage ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation prononcée à son profit, alors, selon le moyen, que le banquier n'est déchargé de son obligation de restitution qu'à la condition de prouver une faute commise par le déposant de fonds et ayant trompé le dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté ;

que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la BICS était tenue à restitution intégrale à son égard, le paiement effectué entre les mains d'un tiers n'étant pas libératoire ; qu'en relevant successivement qu'il n'avait pas été suffisamment vigilant dans la conservation du secret de ses coordonnées bancaires, puis quant à l'expiration de son contrat de placement, pour limiter la restitution des fonds qu'il avait déposés auprès de la BICS à la moitié de la somme, la cour d'appel, qui n'a ainsi caractérisé aucune faute du déposant ayant trompé le dépositaire sur l'authenticité d'un ordre de paiement qu'il a exécuté, a violé les articles 1239 et 1937 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si la BICS avait commis des fautes en s'abstenant de vérifier l'authenticité de la signature et des renseignements figurant sur le faux ordre de paiement qu'elle aurait eu les moyens de comparer avec ceux qu'elle détenait, M. X... aurait dû lui-même veiller à ce qu'un tiers ne puisse, à son insu, prendre connaissance des coordonnées de son compte-titres et du contenu de celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résultait qu'une faute imputable au titulaire du compte avait rendu possible la fraude, la cour d'appel a exactement décidé que la BICS n'était tenue envers son client que pour la part de responsabilité découlant de ses propres manquements ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il appartient donc à la banque ayant fautivement exécuté un faux ordre de virement d'établir la faute de son client dans la surveillance de ses documents bancaires pour se libérer, au moins partiellement, de sa responsabilité ; que dès lors en présumant qu'il avait commis une faute dans la surveillance de ses références bancaires du seul fait que celles-ci ont été utilisées dans un ordre de virement faux, et en exigeant de lui qu'il prouve son absence de faute en établissant que la malversation dont il a été victime ne résultait pas de son défaut de surveillance, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, violé l'article 1315 du Code civil ;

2 ) que le non-usage par un contractant d'une faculté stipulée en sa faveur ne peut être fautif ; qu'en relevant qu'il n'avait pas sollicité, le 3 octobre 1994, la libération des fonds, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les règles de la charge de la preuve ni violer le texte visé au moyen qu'usant de son pouvoir souverain d'apprécier les présomptions qui lui étaient soumises, la cour d'appel a déduit du fait que M. X... ne démontrait pas, comme cela lui incombait dès lors qu'il le prétendait, que la fraude avait pu être commise par un préposé de la BICS, la preuve que cette fraude avait été nécessairement rendue possible par une négligence de l'intéressé dans la surveillance de ses coordonnées bancaires ;

Et attendu, d'autre part, que la seconde branche du moyen, qui critique un motif surabondant, est par là-même inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Banque populaire industrielle et commerciale de la région Sud de Paris la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14624
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e Chambre civile), 23 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-14624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14624
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