AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 mai 2001), que par contrat du 6 mai 1989 la société International business compagnie (IBC) a donné en location à M. X..., boulanger-pâtissier, une machine distributrice de crèmes glacées ; que par contrat du 26 juin 1989 la société Locafit a donné en location à la société IBC un matériel "détaillé en annexe 1" ; que se prétendant cessionnaire des droits de la société Locafit sur la machine susvisée, la société Gus Italia a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Gus Italia fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Locafit et IBC sont des sociétés commerciales et que M. X..., qui a reçu le matériel litigieux, une machine à distribuer automatiquement des crèmes glacées, en location, est boulanger-pâtissier à Grasse ; qu'en déclarant néanmoins que la preuve de la cession du matériel par IBC à Locafit ne pouvait être rapportée à l'égard de M. X... que par la production de la facture de vente de ce matériel, la cour d'appel a violé les articles 1341 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce ;
2 / que le tiers à un contrat peut prouver l'existence de celui-ci par tous moyens; qu'en décidant qu'elle ne pouvait établir l'existence de la vente du matériel litigieux que par la production de la facture de vente du matériel loué, la cour d'appel a encore violé l'article 1341 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel a constaté que le contrat du 26 juin 1989 par lequel la société Locafit a donné le matériel litigieux en location à la société IBC stipule que ce matériel a été "acheté par Locafit";
qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la cession du matériel litigieux entre IBC et Locafit était établis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
4 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle bénéficiait , quant au matériel litigieux, de la prescription acquisitive de propriété de l'article 2279 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, que l'annexe 1 visée au second contrat conclu entre les sociétés Locafit et IBC n'a pas été produite et que l'on ignore si la machine louée à M. X... y était mentionnée ; que par ce motif l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gus Italia aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.