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23/06/2004 | FRANCE | N°01-14067

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2004, 01-14067


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 mai 2001), que par contrat du 6 mai 1989 la société International business compagnie (IBC) a donné en location à M. X..., boulanger-pâtissier, une machine distributrice de crèmes glacées ; que par contrat du 26 juin 1989 la société Locafit a donné en location à la société IBC un matériel "détaillé en annexe 1" ; que se prétendant ces

sionnaire des droits de la société Locafit sur la machine susvisée, la société Gus Ital...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 4 mai 2001), que par contrat du 6 mai 1989 la société International business compagnie (IBC) a donné en location à M. X..., boulanger-pâtissier, une machine distributrice de crèmes glacées ; que par contrat du 26 juin 1989 la société Locafit a donné en location à la société IBC un matériel "détaillé en annexe 1" ; que se prétendant cessionnaire des droits de la société Locafit sur la machine susvisée, la société Gus Italia a assigné M. X... en paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société Gus Italia fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens; que la cour d'appel a constaté que les sociétés Locafit et IBC sont des sociétés commerciales et que M. X..., qui a reçu le matériel litigieux, une machine à distribuer automatiquement des crèmes glacées, en location, est boulanger-pâtissier à Grasse ; qu'en déclarant néanmoins que la preuve de la cession du matériel par IBC à Locafit ne pouvait être rapportée à l'égard de M. X... que par la production de la facture de vente de ce matériel, la cour d'appel a violé les articles 1341 du Code civil et L. 110-3 du Code de commerce ;

2 / que le tiers à un contrat peut prouver l'existence de celui-ci par tous moyens; qu'en décidant qu'elle ne pouvait établir l'existence de la vente du matériel litigieux que par la production de la facture de vente du matériel loué, la cour d'appel a encore violé l'article 1341 du Code civil ;

3 / que la cour d'appel a constaté que le contrat du 26 juin 1989 par lequel la société Locafit a donné le matériel litigieux en location à la société IBC stipule que ce matériel a été "acheté par Locafit";

qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la cession du matériel litigieux entre IBC et Locafit était établis, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle bénéficiait , quant au matériel litigieux, de la prescription acquisitive de propriété de l'article 2279 du Code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient, que l'annexe 1 visée au second contrat conclu entre les sociétés Locafit et IBC n'a pas été produite et que l'on ignore si la machine louée à M. X... y était mentionnée ; que par ce motif l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gus Italia aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14067
Date de la décision : 23/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre commerciale), 04 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2004, pourvoi n°01-14067


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14067
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