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16/06/2004 | FRANCE | N°02-20967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 2004, 02-20967


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 1997, le Crédit lyonnais (la banque) s'est porté caution de la société de travail temporaire Alpes intérim services (AIS), son engagement étant contre-garanti par le nantissement de titres appartenant à M. X..., associé de la société AIS ; que par deux actes sous seings privés du 18 mars 1998, M. X... et la société financière X..., ont cédé à la société MGTT Monaco (société MGTT), repré

sentée par son mandataire M. Y..., leurs parts sociales de la société AIS ; que chac...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 1er juillet 1997, le Crédit lyonnais (la banque) s'est porté caution de la société de travail temporaire Alpes intérim services (AIS), son engagement étant contre-garanti par le nantissement de titres appartenant à M. X..., associé de la société AIS ; que par deux actes sous seings privés du 18 mars 1998, M. X... et la société financière X..., ont cédé à la société MGTT Monaco (société MGTT), représentée par son mandataire M. Y..., leurs parts sociales de la société AIS ; que chacun de ces deux actes comportait une clause rajoutée de manière manuscrite qui stipulait que la cession était soumise à la condition résolutoire de l'absence de décharge de la "caution financière" fournie par M. X... au Crédit lyonnais, et prévoyait, dans cette hypothèse, une clause pénale ;

que, par acte du même jour, Mme Z..., agissant en qualité d'administratrice déléguée de la société MGTT, s'est engagée à décharger M. X... de la "caution" consentie à la banque avant le 30 avril 1998 ; que la banque ayant refusé de procéder à la mainlevée du nantissement sur les titres de M. X..., ce dernier et la société financière X... ont assigné la société MGTT en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société MGTT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, sous astreinte, à décharger M. X... de la caution financière consentie par lui à la banque et à payer à celui-ci une somme de 200 000 francs au titre des clauses pénales alors, selon le moyen, que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dan son mandat ; que M. Y... avait reçu mandat d'acquérir 75 % des actions de la société AIS ainsi que tous les comptes courants ou créances de M. X... et d'une société RMO Conseil, et non d'accepter de décharger M. X... de l'engagement de caution qu'il avait accordé à la banque ni de souscrire une clause pénale relative à cette décharge ; qu'en énonçant que le mandataire n'était pas dépourvu de pouvoir à cet égard au motif d'ordre général que cette clause de décharge et la clause pénale sont habituelle dans ce genre d'acte et en relation directe et étroite avec la cession de parts, la cour d'appel a violé l'article 1989 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé le caractère général du mandat remis à M. Y..., qui ne comportait aucune restriction et ne se référait pas à un projet d'acte, la cour d'appel a pu décider que le mandataire était resté dans les limites de son mandat en contractant une clause de décharge de garantie ainsi qu'une clause pénale en relation directe et étroite avec la cession de parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société MGTT fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 200 000 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 1988, au titre des clauses pénales alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui a constaté d'abord que M. X... ne produisait aucun document permettant d'apprécier l'évolution du cours des titres nantis depuis le 30 avril 1988, puis que la société MGTT connaissait les cours des titres nantis mentionnés sur les relevés de valeurs versés aux débats, a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le caractère excessif des clauses pénales s'apprécie à la date où le juge statue ; qu'en énonçant que la société MGTT était à même de fournir la démonstration du caractère manifestement excessif des clauses pénales, puisqu'elle connaissait le cours des titres nantis mentionnés sur les relevés de valeurs versés aux débats, tout en constatant l'absence de tout document relatif aux cours de ces actions postérieurs au 30 avril 1998, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil ;

3 / que dans ses conclusions d'appel, la société MGTT faisait valoir qu'elle ne disposait d'aucune information sur les titres nantis ;

qu'en énonçant que la société MGTT connaissait les cours des titres nantis mentionnés sur les relevés de valeurs versés aux débats, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté le manquement de la société MGTT à son obligation de décharge de la garantie souscrite par M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire lorsque, faisant application pure et simple de la convention, elle a refusé de modérer la peine forfaitairement convenue dans les clauses pénales ;

que le moyen, qui sous couverts de griefs non fondés de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause ce pouvoir discrétionnaire des juges du fond, ne peut être accueilli ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné, sous astreinte, la société MGTT à décharger M. X... de la caution financière consentie par lui à la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait sollicité des dommages-intérêts à raison de l'inexécution par la société MGTT de son obligation de décharge, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société MGTT Monaco à décharger M. X... de la caution financière qu'il a accordée au Crédit lyonnais, et d'en justifier par la production d'une attestation de libération des titres nantis dans un délai de trois semaines à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte provisoire de 3.00 euros par jour de retard, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 16 jui. 2004, pourvoi n°02-20967

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 16/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-20967
Numéro NOR : JURITEXT000007472883 ?
Numéro d'affaire : 02-20967
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-16;02.20967 ?
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