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15/06/2004 | FRANCE | N°03-84395

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2004, 03-84395


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 juin 2003, qui, pour infraction a

u Code de l'urbanisme, l'a condamné à 600 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 26 juin 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 600 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, alinéa 1er, du Code pénal, L. 421-1 et L. 480-4, alinéas 1, et 2, du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination et d'en modifier le volume sans être en conformité avec le permis de construire délivré par l'autorité administrative ;

"aux motifs qu'un permis de construire délivré initialement le 8 février 1997 à l'agence Foch avait été transféré le 6 mai 1998 à Jean X... ; qu'il résulte des constatations de l'agent de la direction départementale de l'équipement établies le 1er juillet 1999 que des locaux qui, dans le cadre de l'instruction du permis de construire, avaient été exclus du calcul de la SHON, compte tenu de leur destination, ont été aménagés en pièces d'habitation, c'est-à-dire sans autorisation et ce, pour une surface de 52 m voire 67 m dans la demande de permis de construire en régularisation présentée par Jean X... ; que contrairement à ce que soutient la défense, la transformation d'un garage de véhicules en chambre d'habitation, d'un sous-sol et d'un vide-sanitaire enterré prévus à usage de cave sans ouverture, en cuisine avec percement de fenêtre, entraînent un changement de destination des locaux alors même qu'il n'y a pas eu transformation totale et globale de la destination du bâtiment qui demeure à usage d'habitation, au demeurant, le percement de fenêtres entraîne nécessairement modification de l'aspect extérieur du bâtiment ; que les travaux d'aménagement relevés par le procès-verbal étaient donc soumis à permis de construire ;

"1 ) alors que la redistribution interne d'un pavillon à usage d'habitation, sans création de nouvelles surfaces et sans changement de la destination autorisée ne nécessite pas l'obtention d'un nouveau permis de construire ;

2 ) alors que l'infraction à la législation du permis de construire est un délit intentionnel et qu'en ne constatant pas que Jean X... ait violé en connaissance de cause les textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6, 8, 13 et 14 de cette convention, 49 de la charte des droits fondamentaux du 7 décembre 2000, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans leur état antérieur, conformément au permis de construire délivré, dans un délai de six mois sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

"1 ) alors que l'article 4 du protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit le prononcé par le juge pénal d'une double peine pour les mêmes faits ; que la mesure coercitive de remise en état prononcée en cas de condamnation du chef d'infraction à la législation sur le permis de construire par les juridictions répressives en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, ne constitue pas, a fortiori dans le cas où comme en l'espèce aucune partie civile n'a sollicité cette mesure à titre de réparation, une simple mesure réelle à caractère civil, mais une peine au sens du texte conventionnel susvisé, frappant le patrimoine de la personne condamnée au même titre que l'amende délictuelle et que par conséquent son prononcé, qui vient doubler peine principale, est incompatible avec les dispositions de l'article 4 du protocole susvisé ;

"2 ) alors que la peine de remise en état prononcée en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme est manifestement disproportionnée lorsque, comme en l'espèce, la juridiction a expressément constaté qu'il n'y avait pas eu, du fait de l'infraction à la législation sur le permis de construire, transformation totale et globale de la destination du bâtiment qui demeure à usage d'habitation comme prévu dans le permis de construire et qu'aucun tiers ne s'est porté partie civile" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans leur état antérieur conformément au permis de construire délivré sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;

"alors que la conformité des constructions incriminées aux nouvelles règles d'urbanisme interdit aux juges répressifs d'ordonner, en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition de l'ouvrage ou le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ; que le défaut, par le prévenu reconnu coupable d'infraction à la législation du permis de construire, d'une demande de permis de construire en régularisation impose au juge de rechercher si la construction contrevenante n'est pas conforme aux nouvelles règles d'urbanisme en vigueur avant d'en donner l'une des deux mesures entrant dans les prévisions du texte susvisé et qu'en se bornant, alors qu'elle constatait expressément que Jean X... avait déposé une demande de permis de construire en régularisation, à faire état de ce que la situation n'était pas régularisable, en raison du COS applicable à ces lieux, sans préciser ni quel était ce coefficient d'occupation des sols, ni quelle était la situation précise par rapport à ce coefficient de la construction litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer ce contrôle sur la légalité de sa décision au regard du principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté, prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, d'ordonner des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84395
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2004, pourvoi n°03-84395


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84395
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