AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... salariée de la SCP d'avocats Cabinet juridique Guibert-Gris depuis 1992, en arrêt longue maladie depuis le 22 octobre 2000, a saisi le 6 novembre 2002 la formation de référés du conseil de prud'hommes en paiement du salaire retenu indûment sur le bulletin de paie d'octobre 2002 ;
Attendu pour dire n'y avoir lieu à référé le conseil de prud'hommes énonce que les chefs de demande figurant dans la saisine du 6 novembre 2002 sont considérés par le conseil de Céans comme contestation sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi sans donner de motif à sa décision, la formation de référés n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;
Condamne le Cabinet juridique Guibert-Gris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet juridique Guibert-Gris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.