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15/06/2004 | FRANCE | N°02-30948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 juin 2004, 02-30948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 432-3, L. 162-9, L. 162-12 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que Mlle de X..., enseignante stagiaire d'équitation, a perdu deux incisives lors d'une chute de cheval ; que sa demande d'entente pré

alable pour la pose de deux implants a été rejetée par la caisse primaire d'assurance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 432-3, L. 162-9, L. 162-12 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble la section 3 du chapitre VII du titre III de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu que Mlle de X..., enseignante stagiaire d'équitation, a perdu deux incisives lors d'une chute de cheval ; que sa demande d'entente préalable pour la pose de deux implants a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la commission de recours amiable a admis une prise en charge par assimilation à la pose d'un appareillage d'une à trois dents ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'assurée ;

Attendu que pour décider que la caisse devait prendre en charge intégralement le coût des actes ayant fait l'objet de la demande d'entente préalable, le tribunal énonce que les implants sont nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressée dans la mesure où celle-ci se trouve en contact avec la clientèle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les implants ne figurent pas à la nomenclature, laquelle ne vise que les appareils nécessaires à l'exercice de la profession, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il convient de mettre fin au litige en faisant application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE Mlle de X... de sa demande ;

Condamne Mlle de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle de X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie D'Eure et Loir la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30948
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 07 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jui. 2004, pourvoi n°02-30948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30948
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