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10/06/2004 | FRANCE | N°03-10873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 03-10873


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Office départemental du tourisme de la Martinique (ODTM) et l'Agence régionale de développement touristique de la Martinique (ARDTM) ont conclu le 17 décembre 1996 avec M. X... une convention aux termes de laquelle ils confiaient à celui-ci, moyennant rémunération mensuelle, une mission d'assistance et de suivi d'action relative à la mise en place du schéma de développement et d'aménagement touristique de la Martinique ; que cette

convention d'une durée initialement prévue de douze mois, stipulant qu'el...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Office départemental du tourisme de la Martinique (ODTM) et l'Agence régionale de développement touristique de la Martinique (ARDTM) ont conclu le 17 décembre 1996 avec M. X... une convention aux termes de laquelle ils confiaient à celui-ci, moyennant rémunération mensuelle, une mission d'assistance et de suivi d'action relative à la mise en place du schéma de développement et d'aménagement touristique de la Martinique ; que cette convention d'une durée initialement prévue de douze mois, stipulant qu'elle pouvait être renouvelée par tacite reconduction, précisait que la partie désirant mettre fin au contrat devrait, trois mois avant son terme, délivrer un préavis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que l'ODTM et l'ARDTM ayant notifié le 27 décembre 1998 à M. X... la rupture de leur convention, ont été assignés par ce dernier en nullité du préavis de résiliation et paiement de rémunérations ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'ODTM et l'ARDTM font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à M. X... une somme à titre de rémunération en application de la convention conclue le 12 décembre 1996, alors, selon le moyen, qu'en décidant que le rapport envoyé par M. X... à ses employeurs le 18 décembre 1998 " ne semble pas avoir été refusé par ceux-ci, ce qui révèle que M. X... a poursuivi sa mission au cours de l'année 1998 ", la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et, partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner l'ODTM et l'ARDTM à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt retient que ce dernier demande, à bon droit, que soit sanctionné le comportement des deux organismes qui, attraits devant les juridictions civiles, ont résisté abusivement, ne daignant pas venir s'expliquer devant la cour d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que l'exercice de la défense ait dégénéré en abus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que l'intérêt au taux légal n'est dû que si la créance est exigible ;

Attendu que l'arrêt, qui condamne l'ODTM et l'ARDTM à payer à M. X... la somme de 34 758,38 euros au titre des rémunérations mensuelles dues, en vertu de la convention conclue le 12 décembre 1996, pour la période comprise entre les mois de janvier et décembre 1998, assortit l'intégralité de cette somme des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à cette date, l'ODTM et l'ARDTM n'étaient redevables envers M. X... que de la fraction des rémunérations déjà échues, et non de celles correspondant à la période postérieure, qui ne l'étaient pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'ODTM et l'ARDTM à payer des dommages-intérêts à M. X... pour résistance abusive, et assorti l'intégralité de la condamnation au paiement de la somme de 34 758,38 euros, des intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1998, l'arrêt rendu le 15 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-10873
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 15 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°03-10873


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10873
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