France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 02-16668
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 02-16668Numéro NOR : JURITEXT000007625416

Numéro d'affaire : 02-16668
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-10;02.16668

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 954, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 10, alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que selon le second, la partie qui demande la confirmation du jugement sans énoncer de nouveaux moyens est réputée s'en approprier les motifs ; que selon le troisième, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X..., avocat, soutenant avoir assisté depuis 1992 les consorts Y... dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme de Z... terminées en 1999 par un accord transactionnel les faisant bénéficier de droits d'un montant de 20 087 084,11 francs, leur a réclamé des honoraires ; que devant leur refus, il a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau du Mans d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu de fixer des honoraires au profit de M. X... , l'ordonnance retient qu'il appartient à l'avocat qui poursuit le paiement d'honoraires d'apporter la preuve du mandat qui lui a été donné par son client ; qu'à défaut de lettre de mission ou de tout autre écrit explicite, cette preuve peut être rapportée par tout autre élément de nature à établir la volonté de confier l'affaire à l'avocat ; que la mention du nom de l'avocat dans les pièces de procédure notifiées au client, l'envoi de lettres par l'avocat afin de tenir son mandant régulièrement informé de l'évolution de son affaire, le versement de provisions à valoir sur l'honoraire, l'existence de rendez-vous peuvent constituer de tels éléments de preuve ; que force est de constater que M. X... ne justifie, mis à part des copies de lettres du 22 juin 1994, dans ce dossier considérable par les intérêts en cause, d'aucun de ces éléments de preuve ; que les correspondances qu'il produit avec l'avocat postulant, les notaires et l'expert, si elles établissent la réalité de certaines de ses interventions, ceci dans un cadre imprécisé, n'apportent pas la preuve de l'accord des consorts Y... à ces démarches dont rien n'établit qu'ils en aient eu connaissance ; que la circonstance que M. X... ait succédé à M. A... qui avait suivi le dossier dans ses tout premiers développements, ne permet pas de qualifier le mandat alors que les consorts B... étaient représentés en justice par un avocat postulant autre que M. X..., dont ils pouvaient ignorer l'existence ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. X... demandait la confirmation des décisions du bâtonnier ayant fixé à certaines sommes le montant de ses honoraires, desquelles il ressortait que les consorts Y... ne contestaient pas avoir versé des provisions à M. X... , le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 mai 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les consorts B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts B... , les condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Angers, 13 mai 2002Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 10 juin 2004, pourvoi n°02-16668
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 10/06/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
