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10/06/2004 | FRANCE | N°02-11722

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 juin 2004, 02-11722


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 décembre 2001) qu'un précédent arrêt statuant dans un litige opposant l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) à M. X... qui avait été l'objet d'un déclassement à l'occasion du désarmement du navire sur lequel il exerçait ses fonctions, a dit que ce chef mécanicien devrait être maintenu en 15ème catégorie à compter du 1er janvier 1986 ; que l'ENIM a alor

s émis des titres exécutoires afin de recouvrer les suppléments de cotisations dus t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 décembre 2001) qu'un précédent arrêt statuant dans un litige opposant l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM) à M. X... qui avait été l'objet d'un déclassement à l'occasion du désarmement du navire sur lequel il exerçait ses fonctions, a dit que ce chef mécanicien devrait être maintenu en 15ème catégorie à compter du 1er janvier 1986 ; que l'ENIM a alors émis des titres exécutoires afin de recouvrer les suppléments de cotisations dus tant par M. X..., que par son employeur, la station de pilotage du Havre-Fécamp ; que l'employeur qui n'avait pas été appelé à la procédure de reclassement a formé tierce opposition à la décision ainsi rendue ; que l'arrêt a accueilli sa demande ;

Attendu que l'ENIM fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses prétentions tendant à bénéficier des effets de la décision rendue sur tierce opposition laquelle avait jugé que dans les rapports entre l'ENIM et la station de pilotage, la décision de déclassement en 12ème catégorie était maintenue, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 584 et 591 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui fait droit à la tierce opposition a, en cas d'indivisibilité, l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties appelées ; qu'en l'espèce, l'ENIM, qui avait été appelée par la Station de pilotage dans l'instance en tierce opposition, avait fait valoir que cette indivisibilité résultait tant de l'article 5 du décret du 17 juin 1938 que de l'article L. 42 du Code des pensions maritimes, l'un et l'autre prévoyant que les cotisations salariales et patronales sont assises sur le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle l'intéressé est classé au moment de l'accomplissement des services ; qu'en ne précisant pas en quoi ce lien nécessaire instauré par ces textes entre le classement du marin et les cotisations dues tant par lui que par son employeur, qui était en l'espèce la Station de pilotage, ne caractérisait pas une situation d'indivisibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que le classement des marins résultait de la seule décision de l'ENIM et que cet établissement n'avait contesté ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ni devant la cour d'appel la recevabilité de la demande de M. X..., la cour d'appel, qui a relevé que le litige trouvait sa source dans les titres exécutoires émis par l'ENIM à l'encontre de l'employeur, a implicitement mais nécessairement jugé qu'il n'y avait pas indivisibilité entre sa décision et l'arrêt du 20 avril 1999 disposant que M. X... était maintenu en 15ème catégorie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner le pourvoi provoqué éventuel :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ENIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ENIM à payer à la Station de pilotage Le Havre/Fécamp et au Syndicat des pilotes du Havre, la somme globale de 1000 euros et à M. X... la somme de 1500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11722
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires section sécurité sociale), 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 jui. 2004, pourvoi n°02-11722


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11722
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