AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tanke,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 janvier 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violence aggravée, a rejeté sa demande de mainlevée de contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-1 du Code de l'organisation judiciaire, 591 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 591 et 593 du Code procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 394, 747-3, R. 57-4 du Code de procédure pénale, 122-3 du Code pénal ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le 6 novembre 2003, le procureur de la République de Paris a convoqué par procès-verbal Tanke X... à l'audience du tribunal correctionnel fixée au 15 janvier 2004 sous la prévention de violences volontaires avec préméditation sur la personne de Valérie Y... ; que le même jour, le juge délégué l'a placé sous contrôle judiciaire, en application de l'article 394, alinéa 3, du Code procédure pénale, comprenant l'obligation de ne pas se rendre aux réunions auxquelles Valérie Y... participe et de ne pas entrer en contact avec elle ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire présentée par Tanke X... , l'arrêt attaqué retient que les obligations mises à sa charge sont justifiées par le harcèlement auquel il se livre sur la personne de la victime depuis de nombreux mois, cette mesure étant particulièrement adaptée au comportement de l'intéressé qui met à profit les fonctions et activités de représentation politique de Valérie Y... pour la poursuivre de ses assiduités ; que les juges rappellent qu'il a déjà fait l'objet de poursuites pour des faits de violence commise sur la même personne ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de sûreté publique et du risque de renouvellement de l'infraction, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;