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09/06/2004 | FRANCE | N°03-85316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-85316


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henriette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 juillet 2003,

qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, harcèlement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henriette, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 29 juillet 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, harcèlement et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile qu'Henriette X... avait déposée du chef d'escroquerie au jugement, harcèlement, faux et atteinte à la personne ;

"aux motifs qu'il résulte clairement de la procédure que, par le biais d'une plainte pénale, Henriette X... cherche, en réalité, à faire rejuger l'instance civile qui l'a opposée à l'agence immobilière Sainte-Marie, et qui a abouti à sa condamnation par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes, en date du 7 janvier 1999, au paiement du montant des travaux à effectuer et à des dommages et intérêts pour perte de jouissance ; qu'il ne servirait à rien de faire produire au dossier pénal, les pièces sur lesquelles le tribunal de grande instance s'est appuyé, aucune infraction ne paraissant pouvoir être découverte dans cette procédure ;

"alors qu'aux termes de l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 du Code de procédure pénale, la partie civile est admise à se pourvoir seule en cassation contre un arrêt de non-lieu de la chambre de l'instruction lorsque celui-ci a omis de statuer sur un chef d'inculpation ou lorsqu'il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en se bornant à constater que la plainte avec constitution de partie civile déposée par Henriette X... ne tend qu'à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Tarbes, et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production des pièces au vu desquelles le premier juge s'est prononcé, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée distinctement sur chacune des infractions dénoncées par la partie civile, ni répondu à ses deux mémoires, n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 29 juillet 2003


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-85316

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-85316
Numéro NOR : JURITEXT000007600801 ?
Numéro d'affaire : 03-85316
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-09;03.85316 ?
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