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09/06/2004 | FRANCE | N°03-84029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juin 2004, 03-84029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 avril 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamnÃ

© à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire prod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 10 avril 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 621-43, L. 622-9 du Code de commerce, 227-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Michel X... du chef d'abandon de famille à la peine de deux mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, conformément aux dispositions des articles L. 621-41, L. 621-44 et L. 621-46 du Code de commerce, les créanciers dont le titre est antérieur au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective doivent déclarer le montant de la créance due au jour de ce jugement avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance ; que, d'autre part, le débiteur en état de liquidation judiciaire est dessaisi de la disposition de ses biens par application de l'article L. 622-9 du Code de commerce, les droits et les actions concernant son patrimoine étant exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; cependant en l'espèce Michel X... reconnaît à l'audience travailler au sein d'une entreprise commerciale en qualité de salarié pour un salaire moyen mensuel de 20 000 francs et se retranche pour ne pas payer la pension derrière les dispositions légales du Code de commerce sans établir ni même faire valoir que les prélèvements opérés par le liquidateur sur son salaire ne lui permettent pas de faire face, au moins pour partie, à ses obligations résultant du jugement qui a prononcé le divorce, alors qu'une partie de son salaire n'est nécessairement pas saisissable et que le dessaisissement de ses biens ne s'étend pas à cette quotité non saisissable ;

"alors, d'une part, que le délit d'abandon de famille suppose l'existence d'une créance exigible ; qu'une créance, fut-elle alimentaire, est éteinte à l'égard du débiteur placé en liquidation judiciaire si elle n'a pas été déclarée au représentant des créanciers ;

qu'en conséquence, en condamnant le prévenu en liquidation judiciaire faute de paiement de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire sans constater que ces créances avaient été déclarées, la cour d'appel a violé les articles L. 621-43 du Code de commerce et 227-3 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que le débiteur placé en liquidation judiciaire, qui est dessaisi de la totalité de ses biens et revenus, se trouve dans l'impossibilité légale de payer une créance, serait-elle alimentaire, sur la fraction insaisissable de ses revenus ; qu'en conséquence, en condamnant Michel X... pour ne pas avoir effectué le paiement de la pension alimentaire et de la prestation compensatoire sur la fraction insaisissable de ses revenus, la cour d'appel a violé les articles L. 621 du Code de commerce, 122-2 et 227-3 du Code pénal ;

"alors, enfin, que le délit d'abandon de famille suppose que le créancier alimentaire puisse faire valoir sa créance à l'encontre du débiteur ; que l'exclusion des fractions insaisissables des salaires du dessaisissement des biens du débiteur est une exception édictée dans le seul intérêt de ce dernier et ne saurait être invoquée par un tiers, fût-il créancier alimentaire ; qu'en conséquence, en condamnant Michel X... pour ne pas avoir effectué des versements sur la part insaisissable de ses revenus, la cour d'appel a violé l'article 227-3 du Code pénal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un jugement du 12 novembre 1992 prononçant le divorce des époux X... a condamné le mari à verser à son épouse une pension alimentaire mensuelle pour l'entretien de leur fille mineure ainsi qu'une prestation compensatoire mensuelle ; que Michel X... a été mis en liquidation judiciaire le 27 novembre 1998 ;

Attendu que, poursuivi pour être demeuré plus deux mois, d'août 1999 à avril 2001, sans acquitter ni la pension alimentaire ni la prestation compensatoire, Michel X... a sollicité sa relaxe en invoquant, d'une part, l'extinction des créances faute de déclaration par la créancière au passif de sa liquidation judiciaire et, d'autre part, l'impossibilité de payer toute créance en raison de son dessaisissement de la gestion de ses biens ;

Attendu que, pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

Que, d'une part, une créance présentant un caractère alimentaire, n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective et échappe ainsi à l'extinction, faute de déclaration, édictée par l'article L. 621-46 du Code de commerce ;

Que, d'autre part, le débiteur soumis à une procédure collective est tenu de payer la créance d'aliments sur les revenus dont il conserve la disposition ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84029
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ABANDON DE FAMILLE - Créance alimentaire - Procédure collective du débiteur - Déclaration de créance au passif du débiteur - Nécessité (non).

1° Une créance présentant un caractère alimentaire n'a pas à être déclarée au passif du débiteur soumis à une procédure collective.

2° ABANDON DE FAMILLE - Créance alimentaire - Procédure collective du débiteur - Portée.

2° Le débiteur soumis à une procédure collective est tenu de payer la créance d'aliments sur les revenus dont il conserve la disposition.


Références :

1° :
Code de commerce article L621-46
Code pénal article 227-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 avril 2003

Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 2004-01-07, Bulletin criminel, n° 5 (1), p. 19 (rejet), et les arrêts cités Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1976-11-05, Bulletin criminel, n° 312, p. 796 (rejet) ; Chambre commerciale, 2003-10-08, Bulletin, IV, n° 152 (2), p. 171 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 2004, pourvoi n°03-84029, Bull. crim. criminel 2004 N° 158 p. 586
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 158 p. 586

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84029
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