La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°02-43647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-43647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1995 en qualité d'inspecteur commercial par la société VB Autobatterie et auquel l'employeur a notifié divers avertissements, en particulier le 21 décembre 1999, pour baisse du chiffre d'affaires et manque de dynamisme commercial, a été licencié le 7 février 2000 pour insuffisance de résultat, non-respect des ordres

de la hiérarchie, plaintes de clients pour absence de visite, désintérêt pour son tra...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en 1995 en qualité d'inspecteur commercial par la société VB Autobatterie et auquel l'employeur a notifié divers avertissements, en particulier le 21 décembre 1999, pour baisse du chiffre d'affaires et manque de dynamisme commercial, a été licencié le 7 février 2000 pour insuffisance de résultat, non-respect des ordres de la hiérarchie, plaintes de clients pour absence de visite, désintérêt pour son travail et manque de dynamisme sur son secteur commercial ;

Attendu que, pour décider que le licenciement du salarié est justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt relève que malgré les nombreux avertissements et mises en garde, l'intéressé a persisté dans son attitude comme le démontrent les résultats versés aux débats par l'employeur, qu'en outre il ne respectait pas les instructions qui lui étaient données par une absence systématique de visite des gros clients et en octroyant par contre à certains des conditions particulières malgré les instructions contraires formelles qui lui étaient données ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les griefs énoncés par la lettre de licenciement n'étaient pas les mêmes que ceux qui avaient fait l'objet de l'avertissement notifié le 21 décembre 1999, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société VB autobatterie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société VB autobatterie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43647
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-43647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43647
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award