La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2004 | FRANCE | N°02-42429

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 4 mars 1996 en qualité de maître d'hôtel par la société Méditerranée d'hôtellerie ; que se trouvant en congé parental du 3 juillet 1997 au 3 juillet 1998, elle en a sollicité le renouvellement pour une nouvelle période d'une année ; qu'entretemps, la société Méditerranée d'Hôtellerie a été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 1998, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 29 juillet 1998

; que le 27 juillet 1998, les actifs de la société Méditerranée d'Hôtellerie ont été ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 4 mars 1996 en qualité de maître d'hôtel par la société Méditerranée d'hôtellerie ; que se trouvant en congé parental du 3 juillet 1997 au 3 juillet 1998, elle en a sollicité le renouvellement pour une nouvelle période d'une année ; qu'entretemps, la société Méditerranée d'Hôtellerie a été mise en liquidation judiciaire le 29 mai 1998, avec autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 29 juillet 1998 ; que le 27 juillet 1998, les actifs de la société Méditerranée d'Hôtellerie ont été cédés à la société Sun Hôtel ; que faisant valoir que son contrat de travail devait être repris conformément aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire abusive la rupture de son contrat de travail ; qu'en cause d'appel, elle a assigné en intervention la société Sun Hôtel, elle-même en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à des sommes l'indemnité de préavis et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au passif de la liquidation judiciaire de la société Méditerranée d'Hôtellerie, la cour d'appel énonce que pour se placer sur le terrain judiciaire choisi par Mme Y... en sa qualité de liquidateur de la société Méditerranée d'Hôtellerie, il convient de considérer que la salariée n'a pas démissionné et que la rupture de son contrat de travail telle qu'envisagée par Mme Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut de procédure et de lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables sans s'arrêter aux conclusions d'une partie qui, du reste, à défaut de voir constater la démission de la salariée, se bornait à solliciter qu'il soit jugé, comme le soutenait cette dernière, que son contrat de travail avait été transféré de plein droit à la société Sun Hôtel en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mme X... et l'AGS (CGEA Toulouse) aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42429
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 06 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award