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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42090


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par M. X..., à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Foix, rendu le 9 mai 2000, l'arrêt attaqué retient que l'appelant n'a interjeté appel ni dans le mois de la notification du jugement, ni dans celui qui a suivi la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour

de Cassation rejetant sa demande, la décision attaquée étant susceptible d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528, 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par M. X..., à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Foix, rendu le 9 mai 2000, l'arrêt attaqué retient que l'appelant n'a interjeté appel ni dans le mois de la notification du jugement, ni dans celui qui a suivi la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de Cassation rejetant sa demande, la décision attaquée étant susceptible d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, elle constatait que le jugement avait été inexactement qualifié de décision en dernier ressort et que, d'autre part, il ressort de la procédure que l'acte de notification indiquait de façon erronée que la voie de recours était le pourvoi en cassation, de sorte qu'il était inefficace et n'a pu faire courir le délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la Société d'exploitation des eaux du Montcalm aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4ème chambre chambre sociale), 07 février 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42090

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-42090
Numéro NOR : JURITEXT000007481507 ?
Numéro d'affaire : 02-42090
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-09;02.42090 ?
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