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09/06/2004 | FRANCE | N°02-42042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 02-42042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de polyvalente par la société Olbia restauration, aux droits de laquelle vient la société Restemporte aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 18 février 1996 au 15 septembre 1997, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 8 septembre 1997 ; que, contestant son licenciement intervenu le jour même po

ur inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1995 en qualité de polyvalente par la société Olbia restauration, aux droits de laquelle vient la société Restemporte aujourd'hui en liquidation judiciaire ; qu'en arrêt de travail pour maladie du 18 février 1996 au 15 septembre 1997, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail du 8 septembre 1997 ; que, contestant son licenciement intervenu le jour même pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2001) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si l'article L. 122-45 du Code du travail qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée, au terme de deux examens successifs, par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité, pour l'employeur, de procéder à son remplacement définitif ; que la cour d'appel constate que la détérioration survenue dans l'état de santé de Mme X... n'a pas perturbé le fonctionnement de l'entreprise Restemporte, et, par conséquent, que cette société ne se trouvait pas dans la nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée ; que n'ayant pas, dès lors, tiré les conséquences légales de ses constatations, elle a violé l'article L. 122-45 du Code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°02-42042

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-42042
Numéro NOR : JURITEXT000007480816 ?
Numéro d'affaire : 02-42042
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-09;02.42042 ?
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