AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... embauché comme maçon par la société Socobat a été licencié par lettre du 20 octobre 1998 avec un préavis de deux mois, au motif du refus d'accepter un plan de reconversion ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen ;
1 / que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que la lettre de licenciement aurait été insuffisamment motivée ; qu'en statuant ainsi, alors que dans cette lettre la société Socobat faisait état d'une restruturation de l'entreprise et du "refus" du salarié d'accepter un plan de reconversion, ce qui constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
2 / que la lettre du 10 septembre 1998 convoquant M. X... à l'entretien préalable précisait : "nous vous informons que vous pouvez vous faire assister par une personne de votre choix appartenant aux personnel de l'entreprise" qu'en affirmant que cette lettre ne faisait pas état de la possibilité pour M. X... de se faire assister à l'entretien préalable, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement qui n'énonçait pas l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié de la restructuration invoquée, était insuffisamment motivée, ce dont il résulte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a abstraction faite des motifs erronés mais surabondants relatifs à la procédure de l'entretien préalable, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué au salarié une somme représentant 25 heures pour recherche d'emploi, alors, selon le moyen, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce en condamnant la société Socobat à payer à M. X... une somme de 2011 francs au titre d'heures pour recherche d'emploi, au seul prétexte que cette prétention n'avait pas été contestée, sans s'assurer de son bien-fondé en droit, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 10.2 de la convention collective du bâtiment des ouvriers des entreprises occupant jusqu'à dix salariés que le salarié licencié ou démissionnaire est autorisé à s'absenter de son travail pour pouvoir chercher un emploi dans la limite de 25 heures de travail lorsque le délai de préavis est supérieur à un mois, et de l'article 10.22 qu'en cas de licenciement ses heures sont indemnisées par l'entreprise sur la base du taux horaire effectif de l'interressé", que par ce motif de pur droit subsitué au motif critiqué, la décision est légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Socobat aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.