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09/06/2004 | FRANCE | N°02-18355

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 juin 2004, 02-18355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2002), que, par acte notarié, Mlle X... a cédé à M. Y... la moitié indivise d'un immeuble, l'acte indiquant que le prix avait été payé en dehors de la comptabilité du notaire et que Mlle X... donnait quittance de ce paiement ; qu'alléguant le non-paiement du prix, Mlle X... a assigné en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demand

e, alors, selon le moyen,

1 / que l'acte authentique de vente fait foi jusqu'à preuve c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 juin 2002), que, par acte notarié, Mlle X... a cédé à M. Y... la moitié indivise d'un immeuble, l'acte indiquant que le prix avait été payé en dehors de la comptabilité du notaire et que Mlle X... donnait quittance de ce paiement ; qu'alléguant le non-paiement du prix, Mlle X... a assigné en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen,

1 / que l'acte authentique de vente fait foi jusqu'à preuve contraire des déclarations des parties relatives au paiement du prix opéré hors la vue de l'officier ministériel ; qu'il appartient à celle des parties qui a donné quittance mais qui entend contester la réalité du paiement, d'apporter la preuve contraire, par la production d'un écrit, et elle n'en est pas dispensée par la seule existence d'une relation de concubinage ;

qu'en se bornant à constater que Mlle X... aurait été dans l'impossibilité morale d'établir, par la production d'un écrit, que ses déclarations faites devant notaire et la quittance du paiement du prix donnée par elle n'avaient pas valeur libératoire à raison de la relation de concubinage existant alors avec M. Y..., la cour d'appel qui n'a pas dit en quoi cette relation, à défaut de circonstances particulières, faisait obstacle à ce que Mlle X... établisse par écrit qu'elle avait donné son accord pour que M. Y... ne paie pas le prix ou en diffère le paiement mais qui a néanmoins prononcé la résolution de la vente à défaut de paiement du prix, a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard des articles 1319, 1342 et 1348 du Code civil ;

2 / que conformément à l'article 1654 du Code civil, dans le cas où le vendeur exerce une action en résolution de la vente d'un immeuble, faute de paiement du prix, l'acquéreur peut procéder au paiement tant que la résolution judiciaire n'est pas prononcée ; que la cour d'appel qui a constaté que les déclarations des parties au notaire, relatives au paiement du prix, n'avaient pas force probante mais qui a néanmoins retenu que ces mêmes déclarations impliquaient la volonté des parties d'un paiement différé et qu'en conséquence, la consignation du prix par M. Y... lors de l'assignation en résolution de la vente était tardive, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article susvisé ;

3 / que conformément à l'article 1654 du Code civil, l'acquéreur est en droit de payer le prix tant que la résolution judiciaire n'a pas été prononcée dès lors qu'il justifie de ce que le retard dans le paiement résulte de l'accord des parties ; que la cour d'appel qui a constaté qu'une relation de concubinage avait existé pendant plusieurs années entre Mlle X... et M. Y... avant et après la vente litigieuse mais qui n'en avait pas déduit que cette relation les avait conduits, d'un commun accord, conformément à la quittance donnée par le vendeur et contrairement aux déclarations émises devant le notaire à renoncer au paiement du prix ou à en différer le paiement, ce qu'établissait le fait que M. Y... avait, dès avant la délivrance de l'assignation en résolution de la vente, consigné le prix d'acquisition, la cour d'appel qui n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a, en statuant ainsi, violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les énonciations d'un acte authentique concernant des faits intervenus hors la présence du notaire ne faisaient pas foi jusqu'à inscription de faux, qu'il appartenait à Mlle X... de prouver que la quittance n'avait pas la valeur libératoire impliquée par son contenu et relevé, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la situation de concubinage ayant existé entre M. Y... et Mlle X... empêchait cette dernière de rapporter preuve par écrit contre la quittance notariée, et que M. Y... avait offert de consigner le prix dès avant la délivrance de l'assignation sans rapporter la preuve de l'acceptation par Mlle X... d'un paiement différé, la cour d'appel a pu en déduire que le non-paiement du prix par l'acquéreur justifiait le prononcé de la résolution de la vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir constater l'existence d'une société de fait entre lui et Mlle X... et ordonner sa liquidation, alors, selon le moyen, que "conformément aux articles 1832 et 1873 du Code civil, une société est instituée par deux personnes qui conviennent d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter et qui s'engagent à partager les pertes ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait procédé à des apports suffisants d'un montant d'environ 50 000 francs, qu'il avait accompli des tâches d'exécution matérielle et que les parties avaient fait le projet de construire une seconde maison pour réaliser un projet de location mais qui n'a pas déduit de ces constatations que les parties avaient, par des apports en argent et en industrie réalisés dans le but de réaliser un projet commun, créé de fait une société qu'il convenait de liquider, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 515-8 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... ne rapportait pas la preuve d'une participation financière conséquente ou d'un apport en industrie alors que Mlle X... établissait avoir souscrit un emprunt pour la réalisation d'une première maison et qu'en ce qui concernait la seconde maison, elle avait été financée pour l'essentiel par Mlle X... par apports et emprunts, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu en déduire que M. Y... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une société de fait entre concubins ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-18355
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), 21 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jui. 2004, pourvoi n°02-18355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18355
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