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09/06/2004 | FRANCE | N°01-43802

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2004, 01-43802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-43.802 et Y 02-40.670 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 avril 2001 et 30 novembre 2001), que M. X..., engagé le 1er octobre 1996 en qualité d'ingénieur commercial par la société Optic Data, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1998 ; qu'il a signé le 30 septembre suivant un accord transactionnel prévoyant le versement d'une certaine somme ;

qu'il a ensuite attrait son ancien employeur d

evant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités et de dommages-inté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 01-43.802 et Y 02-40.670 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 avril 2001 et 30 novembre 2001), que M. X..., engagé le 1er octobre 1996 en qualité d'ingénieur commercial par la société Optic Data, a été licencié pour motif économique le 25 septembre 1998 ; qu'il a signé le 30 septembre suivant un accord transactionnel prévoyant le versement d'une certaine somme ;

qu'il a ensuite attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que les sociétés Péridata France et Péridata ont été appelées dans la cause devant la cour d'appel ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 01-43.802 et le moyen unique du pourvoi n° 02-40.670 dirigés contre le premier arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la mise en cause des sociétés Péridata France et Péridata, alors, selon les moyens :

1 / que l'intervention forcée ne peut être fondée sur l'existence d'un élément de fait dont le demandeur de cette mise en cause pouvait avoir connaissance avant la clôture des débats devant la juridiction de première instance ; qu'en l'espèce, M. X..., salarié de la société Optic Data, avait assigné cette dernière devant le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre de son contrat de travail rompu le 25 novembre 1998 ; qu'en cause d'appel, et sur invitation des juges du second degré, M. X... a appelé en intervention forcée les sociétés Péridata et Péridata France aux fins d'obtenir la condamnation de ces sociétés à lui payer, solidairement avec la société Optic Data le paiement des sommes réclamées ; que pour déclarer recevable la mise en cause, la cour d'appel a retenu que les débats qui s'étaient déroulés devant elle avaient révélé que les deux sociétés mises en cause pouvaient avoir eu la qualité de co-employeurs de M. X..., et être en conséquence codébitrices des sommes réclamées par celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient expressément les sociétés Péridata et Péridata France, si M. X... ne disposait pas, avant la clôture des débats devant la juridiction prud'homale, de tous les éléments lui permettant d'apprécier l'opportunité d'attraire en la cause les deux sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, subsidiairement, la mise en cause d'office par les juges du fond d'un tiers à l'instance en qualité de co-intéressé suppose que soit établie l'existence d'une indivisibilité ou d'une solidarité ; qu'en l'espèce, M. X... a assigné en paiement de diverses sommes la société Optic Data dont il était salarié ; que la cour d'appel a invité M. X... à attraire dans la cause les sociétés Péridata et Péridata France ; que pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les deux sociétés, la cour d'appel a énoncé qu'elles pouvaient avoir eu la qualité de co-employeurs de M. X... ; qu'en s'abstenant de caractériser, en l'absence de condamnation reconnaissant cette qualité aux deux sociétés, le lien de subordination juridique entre ces dernières et M. X... de nature à établir la solidarité entre elles et la société Optic Data, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 552, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est seulement en application des dispositions propres de l'article 552, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, d'où il résulte que la cour d'appel peut ordonner d'office la mise en cause de tous les tiers intéressés s'il existe un lien de solidarité ou d'indivisibilité entre ceux-ci et les autres parties de première instance, que les sociétés Péridata France et Péridata ont été appelées en intervention forcée par M. X... ; que cette mise en cause n'étant pas soumise à la condition d'évolution du litige prévue par l'article 555 du même code ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 01-43.802 dirigé contre le premier arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction conclue le 30 septembre 1998 par les parties et déclaré recevable l'action du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; que la société Optic Data soutenait dans ses conclusions que la somme de 49 780 francs représentant le montant de commissions versées au salarié faisait précisément l'objet d'une contestation ayant conduit les parties à conclure une transaction ; qu'elle faisait valoir en conséquence que cette somme représentait une concession de sa part ; qu'en énonçant, par motifs propres et adoptés, que la société Optic Data reconnaissait devoir au salarié cette somme de 49 780 francs et que la somme de 65 980,18 francs, qui incluait le montant de ces commissions, ne comportait en conséquence aucune concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Optic Data et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, subsidiairement, la transaction qui alloue à un salarié des sommes faisant l'objet d'une contestation à la date de conclusion de cet accord comporte une concession de la part de l'employeur ; que la société Optic Data faisait valoir dans ses conclusions que la somme de 49 780 francs versée au titre de commissions, et incluse dans le montant total de 65 980,18 francs versé en application de la transaction, faisait l'objet d'une contestation qui avait conduit les parties à conclure cet accord et constituait en conséquence une concession de sa part ; qu'en s'abstenant de rechercher si la somme de 49 780 francs, incluse dans le montant total de 65 980,18 francs, ne correspondait pas à des commissions dont le principe était incertain pour le salarié à la date de conclusion de l'accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;

3 / qu'une transaction peut valablement être conclue avant la cessation effective du contrat de travail, pourvu qu'elle soit postérieure à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le licenciement de M. X... a été prononcé le 25 septembre 1998 ;

qu'en affirmant par adoption de motifs que la transaction ne pouvait valablement avoir été conclue le 30 septembre 1998, avant la cessation effective du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans dénaturation, d'une part, a constaté que les sommes allouées au salarié ne correspondaient qu'à un mois d'indemnité compensatrice de congés payés, au versement prorata temporis du treizième mois et au paiement d'un rappel de commissions et qui, d'autre part, a estimé qu'eu égard aux causes et circonstances de la rupture de son contrat de travail il pouvait également prétendre au paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis et de licenciement, a pu en déduire, abstraction faite des motifs critiqués par la troisième branche du moyen et qui sont surabondants, qu'en l'absence de concessions réciproques la fin de non-recevoir tirée par l'employeur de l'existence d'une transaction ne pouvait être admise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les trois moyens réunis annexés au présent arrêt du pourvoi n° 02-40.670 dirigé contre le second arrêt :

Attendu que, pour les motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont pris du manque de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, de la dénaturation de l'article 5 du contrat de travail de l'intéressé ainsi que de la violation de l'article 1134 Code civil et du manque de base légale au regard des articles L. 122-14 et L. 321-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, il est enfin reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les trois sociétés étaient ses co-employeurs et de les avoir condamnés solidairement à lui verser diverses sommes ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que le poste de l'intéressé n'avait pas été supprimé a pu décider que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du premier moyen, a fait ressortir que le salarié s'était trouvé dans un lien de subordination envers les sociétés Optic Data, Péridata France et Péridata, lesquelles sociétés constituaient un ensemble uni par la confusion de leurs intérêts, de leurs activités et de leurs directions, a pu décider que lesdites sociétés avaient la qualité de co-employeurs de l'intéressé ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a fait qu'appliquer le contrat de travail de l'intéressé sans le dénaturer, a décidé que des commissions lui étaient dues sur des affaires liées à sa prospection mais non encore facturées lors de son départ de l'entreprise ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Optic Data, Péridata France et Péridata aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43802
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B) 2001-04-23, 2001-11-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-43802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43802
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