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09/06/2004 | FRANCE | N°01-16807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-16807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., reconnue invalide à 80 % depuis septembre 1990, et seule héritière des biens de son frère, M. Adolfo X..., décédé le 11 janvier 1994, a, pour la détermination des droits de succession, fait application de l'abattement de 300 000 francs prévu par l'article 779-II du Code général des impôts en faveur des personnes handicapées ; que l'administration fiscale ayant remis en cause l'application de cet abat

tement, Mme X... l'a assignée pour obtenir la décharge du rappel de droits ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., reconnue invalide à 80 % depuis septembre 1990, et seule héritière des biens de son frère, M. Adolfo X..., décédé le 11 janvier 1994, a, pour la détermination des droits de succession, fait application de l'abattement de 300 000 francs prévu par l'article 779-II du Code général des impôts en faveur des personnes handicapées ; que l'administration fiscale ayant remis en cause l'application de cet abattement, Mme X... l'a assignée pour obtenir la décharge du rappel de droits mis en recouvrement à son encontre ; que, par jugement du 29 avril 1999, dont Mme X... a fait appel, cette demande a été rejetée ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 779-II du Code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même Code ;

Attendu, selon ces textes, que, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 francs sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise, existant au jour de la donation ou de l'ouverture de la succession, sous réserve que la personne qui invoque cette infirmité justifie que celle-ci l'empêche soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, soit, si elle a moins de 18 ans, que celle-ci l'empêche d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal ;

Attendu que pour confirmer le jugement et décider que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement litigieux, la cour d'appel a retenu qu'à la date à laquelle son invalidité avait été reconnue Mme X... avait déjà cessé toute activité professionnelle depuis six ans, et qu'après avoir renoncé à solliciter sa pension de retraite à l'âge de 60 ans, soit en juillet 1988, elle l'avait finalement fait liquider en octobre 1990 au titre de l'inaptitude au travail ; qu'elle en a déduit que l'invalidité de Mme X... n'était pas survenue pendant sa vie active, mais à l'âge de 62 ans, et qu'elle n'avait pas empêché cette dernière de poursuivre son activité professionnelle qu'elle avait volontairement abandonnée depuis six ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, qu'avant la survenance de son invalidité, Mme X... avait renoncé à solliciter la liquidation de ses droits à la retraite à l'âge de 60 ans, se réservant par là-même la possibilité de reprendre une activité professionnelle à tout moment jusqu'à l'âge limite de maintien en activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 779-II du Code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même Code ;

Attendu que pour confirmer le jugement et décider que Mme X... ne pouvait prétendre au bénéfice de l'abattement litigieux, la cour d'appel a également relevé que les revenus de Mme X... n'avaient pas diminué entre la survenance de l'infirmité le 17 mai 1990 et l'ouverture de la succession ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, sans rechercher si l'infirmité survenue au cours de la vie active de Mme X... n'avait pas empêché celle-ci de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle, et, par conséquent, si elle n'avait pas eu une incidence sur le montant de la retraite qu'elle percevait au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le directeur général des Impôts à payer à Mme X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16807
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Cessation de la vie active - Recherche nécessaire.

1° Viole les articles 779-II du Code général des impôts et 293, 294 de l'annexe II du même Code, une cour d'appel, qui, pour écarter l'application de l'abattement prévu par le premier de ces textes, retient que l'invalidité n'était pas survenue pendant la vie active, mais à l'âge de soixante-deux ans, et après cessation de toute activité professionnelle depuis six ans, alors qu'elle avait constaté qu'avant la survenance de son invalidité la demanderesse avait renoncé à solliciter la liquidation de ses droits à la retraite à l'âge de soixante ans, se réservant par la-même la possibilité de reprendre une activité professionnelle à tout moment jusqu'à l'âge limite de maintien en activité.

2° IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre gratuit - Exonération - Exonération partielle - Invalidité du redevable - Impossibilité de se livrer à une activité normalement rentable - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel, qui, pour écarter l'abattement prévu par l'article 779-II du Code général des impôts, relève que les revenus de la demanderesse n'avaient pas diminué entre la survenance de l'infirmité et l'ouverture de la succession, sans rechercher si cette infirmité survenue au cours de la vie active n'avait pas empêché la demanderesse de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à toute activité professionnelle et, par conséquent, si cette infirmité n'avait pas eu d'incidence sur le montant de la retraite qu'elle percevait au jour de l'ouverture de la succession.


Références :

1° :
2° :
Code général des impôts 779-II
Code général des impôts 779-II, 293, 294

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2001

Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre commerciale, 2001-07-17, Bulletin, IV, n° 150, p. 142 (cassation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-16807, Bull. civ. 2004 IV N° 120 p. 123
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 120 p. 123

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16807
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