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09/06/2004 | FRANCE | N°01-15713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 01-15713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956, devenus les articles L. 144-3 et L. 144-10 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculées au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente l

es fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956, devenus les articles L. 144-3 et L. 144-10 du Code de commerce ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou avoir été immatriculées au répertoire des métiers pendant sept années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance ; qu'il résulte du second que l'inobservation de ces conditions est sanctionnée par la nullité du contrat de location-gérance et, le cas échéant, par la déchéance du droit au renouvellement du bail commercial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 13 juillet 1987, la société Exoplats a consenti à M. et Mme X... la location-gérance d'un fonds de commerce exploité dans des locaux donnés à bail par la société Saint-Pierre ; que le contrat de location-gérance, initialement conclu pour une durée de deux ans et plusieurs fois renouvelé, a été reconduit pour six ans à compter du 1er janvier 1995 ; qu'en 1997, le local commercial a fait l'objet d'une adjudication sur saisie immobilière au profit de la société Elysées investissements ; que cette société, faisant valoir que les contrats de location-gérance contrevenaient aux dispositions des articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956, a demandé que soit prononcée leur annulation et que la société Exoplats soit en conséquence déclarée déchue du droit au renouvellement du bail ; que M. et Mme X... ont, sur le même fondement, demandé la restitution de la somme qu'ils avaient versée à titre de dépôt de garantie ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir constaté que la société Exoplats, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 9 novembre 1981, ne remplissait pas, à la date du contrat de location-gérance initial, les deux conditions exigées par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, retient que la nullité édictée comme sanction de ces dispositions d'ordre public visant tout autant, voire davantage à la protection d'intérêts particuliers qu'à la protection générale d'intérêts communs d'ordre économique, toute personne pouvant s'en prévaloir peut renoncer à ce droit, relève qu'en l'espèce M. et Mme X... ainsi que la société Saint-Pierre ont suffisamment manifesté leur volonté de reconnaître la validité du contrat et retient que la renonciation de la société Saint-Pierre est opposable à la société Elysées investissements, qui ne peut avoir plus de droits que son prédécesseur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de location-gérance conclu en violation des conditions exigées du loueur, qui n'ont pas pour finalité la protection des intérêts particuliers des parties, est atteint d'une nullité absolue et comme tel insusceptible de confirmation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Exoplats aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme X... et par la société Elysées investissements ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15713
Date de la décision : 09/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 30 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 jui. 2004, pourvoi n°01-15713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15713
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