France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 juin 2004, 00-22353
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 00-22353Numéro NOR : JURITEXT000007471807

Numéro d'affaire : 00-22353
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-09;00.22353

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 131-35 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l'utilisation frauduleuse d'un chèque pouvant justifier l'opposition à son paiement ne se limite pas seulement au cas où il y a eu contrefaçon ou falsification du titre, mais peut également être retenue lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manoeuvres frauduleuses ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont tiré, le 5 mai 1997, un chèque de 150 000 francs au bénéfice de M. Y..., sur le compte dont ils étaient titulaires au Crédit mutuel ; que M. Y... a endossé ce chèque au profit du Crédit du Nord qui a crédité son compte de son montant ; que présenté au paiement, le chèque est revenu impayé, faute de provision, le 13 mai puis le 9 juin 1997 ; que les époux X... ayant fait opposition au paiement, pour tentative d'escroquerie, le Crédit du Nord les a assignés en référé en mainlevée de l'opposition ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'opposition l'arrêt retient que le seul fait que le bénéficiaire ait fait du chèque un usage contraire à ce qui était convenu entre les parties ne constitue pas une utilisation frauduleuse, laquelle suppose que le chèque litigieux ait été falsifié ou contrefait ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le chèque n'avait pas été remis à M. Y... à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne le Crédit du Nord aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1e chambre civile), 10 octobre 2000Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 09 juin 2004, pourvoi n°00-22353
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 09/06/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
