La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2004 | FRANCE | N°03-70046

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-70046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2002) statue sur les indemnités réclamées par M. Paul X... et la société d'exploitation des établissements X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat d'une parcelle appartenant à M. Paul X..., au vu des conclusions de l'exprop

riant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en stat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2002) statue sur les indemnités réclamées par M. Paul X... et la société d'exploitation des établissements X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat d'une parcelle appartenant à M. Paul X..., au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité revenant à M. Paul X... à la somme principale de 2 760 200 francs et d'une indemnité de remploi au taux de 20 % sur l'indemnité principale du terrain et de 10 % sur celle allouée au titre du bâti, outre un franc sur la perte d'un accès et a rejeté l'intervention volontaire de la société SARL Etablissements X... Metallier, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;

Condamne l'Etat aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. Paul X... et à la société d'exploitation des Etablissements X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2004, pourvoi n°03-70046

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 08/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-70046
Numéro NOR : JURITEXT000007468050 ?
Numéro d'affaire : 03-70046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-08;03.70046 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award