France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2004, 03-70046
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 03-70046Numéro NOR : JURITEXT000007468050

Numéro d'affaire : 03-70046
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-08;03.70046

Texte :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2002) statue sur les indemnités réclamées par M. Paul X... et la société d'exploitation des établissements X... à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat d'une parcelle appartenant à M. Paul X..., au vu des conclusions de l'expropriant, des expropriés, ainsi que de celles du commissaire du Gouvernement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation et des articles 2196 du Code civil, 38-1 et 39 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupe une position dominante et bénéficie, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier ; qu'en appliquant ces dispositions génératrices d'un déséquilibre incompatible avec le principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité revenant à M. Paul X... à la somme principale de 2 760 200 francs et d'une indemnité de remploi au taux de 20 % sur l'indemnité principale du terrain et de 10 % sur celle allouée au titre du bâti, outre un franc sur la perte d'un accès et a rejeté l'intervention volontaire de la société SARL Etablissements X... Metallier, l'arrêt rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations) ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations) ;
Condamne l'Etat aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etat à payer à M. Paul X... et à la société d'exploitation des Etablissements X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), 10 décembre 2002Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 08 juin 2004, pourvoi n°03-70046
Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 08/06/2004
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire : Legifrance
