AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel (Douai, 13 décembre 2001) a estimé que la rupture du mariage n'entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux au préjudice de l'épouse ; que le moyen qui, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.