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08/06/2004 | FRANCE | N°02-16069

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juin 2004, 02-16069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, dont le divorce a été prononcé en 1996, ont acquis, pendant le mariage, un terrain sur lequel, entre 1987 et 1989, ils édifièrent un immeuble d'habitation ; que M. Y... a assigné Mme Z... afin de liquidation de cette indivision ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arr

êt attaqué (Toulouse, 14 février 2002) qui l'a débouté de ses demandes tendant à se voir ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, dont le divorce a été prononcé en 1996, ont acquis, pendant le mariage, un terrain sur lequel, entre 1987 et 1989, ils édifièrent un immeuble d'habitation ; que M. Y... a assigné Mme Z... afin de liquidation de cette indivision ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 février 2002) qui l'a débouté de ses demandes tendant à se voir reconnu créancier de son épouse de diverses sommes pour avoir seul remboursé, postérieurement au prononcé du divorce, l'emprunt contracté afin d'édification de l'immeuble et avoir seul assumé la dépense des matériaux nécessaires à cette construction ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué relève d'abord que M. Y... percevait sur son compte bancaire l'ensemble des prestations familiales, de sorte qu'il ne justifiait pas avoir effectivement réglé sur ses seuls revenus les échéances de l'emprunt ; qu'ensuite l'arrêt énonce qu'il n'établissait pas la preuve que les factures de matériaux par lui versées aux débats devant la cour d'appel correspondaient aux travaux d'édification de l'immeuble indivis et qu'il en aurait seul assuré le paiement, alors qu'il exerçait la profession d'artisan carreleur et que certaines des factures produites étaient afférentes à des fournitures postérieures à la date de cessation des travaux de construction ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve et sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... ne justifiait pas de ses prétentions ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute M. Y... de sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16069
Date de la décision : 08/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1e chambre civile, 2ème section), 14 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2004, pourvoi n°02-16069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16069
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