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03/06/2004 | FRANCE | N°03-87486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-87486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- LA SOCIETE EXEL GSA,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'ap

pel de LYON, en date du 30 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Daniel,

- LA SOCIETE EXEL GSA,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 septembre 2003, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage et de tentatives d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits communs aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 et 441-1 du Code pénal et 441-3 du Code de commerce, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradictions de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre du chef de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs que s'agissant des factures, il ressort des déclarations convergentes sur ce point des témoins Y... et Z... que la facture litigieuse à la date surchargée a été dressée d'un commun accord entre les parties à l'époque, la facture du 6 décembre 1994 annulant et remplaçant celle du 25 novembre 1994 ; qu'à l'évidence, dans ces conditions, l'infraction de faux n'est pas constituée en ce qui concerne ces factures ;

"1) alors qu'en affirmant d'une part, que la facture datée du 25 novembre 1994 portait une date surchargée, ce dont il résultait que cette date avait été inscrite en remplacement d'une autre précédemment portée sur la même facture et qu'il n'existait donc qu'une seule facture dont la date avait été modifiée, et d'autre part, que cette facture du 25 novembre 1994 avait été ensuite remplacée par celle du 6 décembre 1994, ce dont il résultait qu'il existait deux factures distinctes, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; que l'arrêt ne satisfait dès lors pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2) alors que la société Exel GSA soutenait que la facture portant la date modifiée était celle mentionnant le 25 novembre 1994 et la facture originale celle portant la date du 6 décembre 1994 ; qu'en se bornant à affirmer que les parties s'étaient accordées pour remplacer la facture du 25 novembre 1994 par celle du 6 décembre 1994, bien que la surcharge ait fait en définitive apparaître la date du 25 novembre 1994, ce dont il résultait qu'une facture du 6 décembre 1994 n'avait pu remplacer une facture du 25 novembre 1994, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motif" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir pas lieu à suivre du chef de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ;

"aux motifs que concernant les photocopies de photocopie du croquis de flacon de 750 ml à col décalé, l'un à en tête de la société LCF daté du 18 novembre 1994, l'autre à en tête de G. Production portant la date du 1er septembre 1995, que dans ses déclarations du 2 octobre 2001, M. Y..., ex-gérant de la société LCF (Labo Chimie France) a repris celle de 1999 dans laquelle il disait avoir réalisé un croquis du flacon objet de la procédure de contrefaçon à partir duquel Michel Z..., mouliste, avait réalisé un plan en affirmant n'avoir jamais eu en sa possession l'original ; que ce témoin a fait observer que la date du 18 novembre 1994 correspondait à celle de la réalisation du moule par l'entreprise G. Production, tandis que celle du 1er septembre 1995 coïncidait avec le début de la fabrication par cette entreprise pour son propre compte des flacons de la société LCF en vue de la revente aux clients de celle-ci ; que dans ses auditions, Michel Z..., ex-dirigeant de l'entreprise G. Production, s'il a relaté en détail les difficultés commerciales l'ayant opposé à la société LCF n'a, pas plus que M. Y..., été en mesure de fournir l'original de ce croquis par lui réalisé et les investigations menées à partir de ses indications pour déterminer le sort réservé à ce document sont demeurées sans résultat ; que n'ont pas davantage été élucidées les conditions précises dans lesquelles a été dressé ce croquis ; qu'à défaut de l'original - pièce essentielle - dans le contexte très conflictuel des relations entre ces deux témoins et en l'état de l'appréciation portée en terme de

probabilité par M. A..., l'existence d'un faux et son usage, en tout cas leur imputabilité, partant la tentative d'escroquerie au jugement par la production de pièces prétendues fausses n'apparaissent pas établies ; que les nouvelles pièces annexées au mémoire consistant en divers croquis et flacons réalisés par G. Production adressées à la société Exel GSA dans le cadre d'une proposition commerciale sont inopérantes à caractériser l'infraction de faux reprochée à M. Y... et à la société Labo Chimie France ; que, par conséquent, l'ordonnance de non-lieu déférée sera confirmée par substitution de motifs ;

"1) alors que la société Exel GSA soutenait que le croquis de flacon à col décalé portant l'en tête de la société LCF en date du 18 novembre 1994 était identique à celui à en tête de la société G. Production en date du 1er septembre 1995 ; qu'affirmant que l'en tête désignait indiscutablement l'auteur du croquis, elle en déduisait que l'un des croquis avait été falsifié et affirmait que c'était celui portant l'en tête de la société LCF, puisque son examen permettait de relever que la ligne verticale gauche du cadre entourant ce document avait été brisée par l'apposition d'un papier portant l'en tête de la société LCF et permettant de masquer celui-ci de la société G. Production ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider n'y avoir lieu à suivre, qu'aucune des parties ne produisait l'original de ce croquis, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2) alors que la société Exel GSA soutenait que M. A..., expert mandaté par elle pour examiner les deux croquis identiques, avait abouti à la conclusion que celui portant l'en tête de la société LCF avait été falsifié, le cachet G. Production ayant été masqué par un papier portant celui de la société LCF et ce montage étant rendu visible par une brisure du cadre entourant le document ; qu'elle en déduisait que M. A... confirmait cette falsification et confortait ainsi le bien fondé de sa plainte, puisqu'en se servant de cette pièce falsifiée à l'appui de l'action en contrefaçon intentée contre elle, la société LCF s'était rendue coupable des infractions de faux, usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement; qu'en se bornant pourtant à affirmer que M. A... n'avait fait que porter une appréciation en terme de probabilité, la cour d'appel n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demanderesses se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de leur pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87486
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-87486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87486
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