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03/06/2004 | FRANCE | N°03-87092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-87092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui, dans la procédure

suivie contre lui pour abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui, dans la procédure suivie contre lui pour abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, alinéas 1 et 3, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel de la partie civile seule dont le désistement présumé a été constaté par la décision de première instance, en application de l'article 425 du Code de procédure pénale, a reçu l'appel de la partie civile et a condamné l'intimé à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que la partie civile est fondée à poursuivre la réparation du dommage résultant directement de l'infraction constatée ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Rodolphe Y..., du fait des agissements délictueux du prévenu, à 3 000 euros ; qu'il convient dès lors, réformant le jugement déféré, d'allouer cette somme à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

"alors que, d'une part, l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale prévoit que le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile est assimilé à un jugement par défaut et est susceptible d'opposition sur le fondement des articles 489 à 495 du Code de procédure pénale ; qu'en recevant l'appel interjeté par la partie civile et en condamnant le prévenu à lui payer des dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé prévoyant la seule voie de l'opposition à l'encontre du jugement constatant le désistement présumé de la partie civile ;

"alors que, d'autre part, subsidiairement, en recevant l'appel de la partie civile et en lui allouant des dommages et intérêts, sans relever les circonstances de nature à établir que son défaut n'impliquait pas l'intention de se désister, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement en date du 27 janvier 2003, le tribunal correctionnel de Melun a, d'une part, condamné Pierre X..., pour abus de confiance aggravé, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, d'autre part constaté le désistement présumé de Rodolphe Y..., partie civile, en application de l'article 425 du Code de procédure pénale ;

Que, le 15 avril 2003, ce dernier a fait appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 8 avril précédent ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré l'appel recevable, a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que la partie civile dont le désistement présumé a été constaté par jugement assimilé à un jugement par défaut peut exercer un recours contre une telle décision, soit par la voie de l'opposition, en application de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit par celle de l'appel, sur le fondement des articles 497 et 499 du code précité, l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à rechercher si le défaut de la partie civile en première instance n'impliquait pas son intention de se désister, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87092
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée non comparante - Jugement constatant le désistement présumé de la partie civile - Voies de recours.

JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Appel interjeté - Possibilité

La partie civile dont le désistement présumé a été constaté par jugement assimilé à un jugement par défaut peut exercer un recours contre une telle décision, soit par la voie de l'opposition, en application de l'article 425, alinéa 3, du Code de procédure pénale, soit par celle de l'appel, sur le fondement des articles 497 et 499 du Code précité.


Références :

Code de procédure pénale articles 425, alinéa 3, 497, 499

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1984-02-07, Bulletin criminel, n° 44 (1), p. 118 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-87092, Bull. crim. criminel 2004 N° 146 p. 548
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 146 p. 548

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Samuel.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87092
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