AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, du pourvoi principal, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que les baux de plus de douze années étaient des actes obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble et relevé que le bail notarié du 6 avril 1979 qui s'était substitué aux deux baux précédents, était un bail à long terme de 18 ans et dont Mme X... demandait l'annulation ou la résiliation et constaté que cette demande n'avait pas fait l'objet de cette publication, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que les demandes de Mme X... étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident dont aucun de serait de nature à permettre l'admission des pourvois ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.