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02/06/2004 | FRANCE | N°02-43106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-43106


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22. Sur le pourvoi n° U 02-43.127 formé par M. Jean R..., demeurant ...,

23. Sur le pourvoi n° V 02-43.128 formé par M. Gilbert S..., demeurant 14, rue G. XF..., 34990 Juvignac,

24. Sur le pourvoi n° W 02-43.129 formé par M. Pascal T..., demeurant ...,

25. Sur le pourvoi n° X 02-43.130 formé par M. Yvon U..., demeurant ...,

26. Sur le pourvoi n° Y 02-43.131 formé par M. Jean V..., demeurant ...,

27. Sur le pourvoi n° Z 02-43.132 formé par M. R

oger XW..., demeurant ...,

28. Sur le pourvoi n° A 02-43.133 formé par M. Jean-Pierre XX..., demeuran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

22. Sur le pourvoi n° U 02-43.127 formé par M. Jean R..., demeurant ...,

23. Sur le pourvoi n° V 02-43.128 formé par M. Gilbert S..., demeurant 14, rue G. XF..., 34990 Juvignac,

24. Sur le pourvoi n° W 02-43.129 formé par M. Pascal T..., demeurant ...,

25. Sur le pourvoi n° X 02-43.130 formé par M. Yvon U..., demeurant ...,

26. Sur le pourvoi n° Y 02-43.131 formé par M. Jean V..., demeurant ...,

27. Sur le pourvoi n° Z 02-43.132 formé par M. Roger XW..., demeurant ...,

28. Sur le pourvoi n° A 02-43.133 formé par M. Jean-Pierre XX..., demeurant ..., 34670 ST BRES,

29. Sur le pourvoi n° B 02-43.134 formé par M. Alain XY..., demeurant ...,

30. Sur le pourvoi n° C 02-43.135 formé par M. Gérard XZ..., demeurant ...,

31. Sur le pourvoi n° D 02-43.136 formé par M. Jean-Claude XA..., demeurant ...,

32. Sur le pourvoi n° E 02-43.137 formé par M. Philippe XB..., demeurant ...,

33. Sur le pourvoi n° F 02-43.138 formé par M. Denis XC..., demeurant 3, rue du Château d'Eau, 34110 La Gardiole,

34. Sur le pourvoi n° H 02-43.139 formé par M. Raymond XD..., demeurant ...,

35. Sur le pourvoi n° G 02-43.140 formé par M. Yves XE..., demeurant ...,

en cassation de 35 arrêts rendus le 7 mars 2002 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies) au profit de la société IBM France, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-43.106, X 02-43.107, Y 02-43.108, Z 02-43.109, A 02-43.110, B 02-43.111, C 02-43.112, D 02-43.113, E 02-43.114, F 02-43.115, H 02-43.116, G 02-43.117, J 02-43.118, K 02-43.119, M 02-43.120, N 02-43.121, P 02-43.122, Q 02-43.123, R 02-43.124, S 02-43.125, T 02-43.126, U 02-43.127, V 02-43.128, W 02-43.129, X 02-43.130, Y 02-43.131, Z 02-43.132, A 02-43.133, B 02-43.134, C 02-43.135, D 02-43.136, E 02-43.137, F 02-43.138, H 02-43.139 et G 02-43.140 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Nîmes, 7 mars 2002) rendus sur renvoi après cassation (Soc., 29 novembre 2000), que dans le cadre d'un plan d'adaptation des ressources humaines, chacun des 35 salariés de la société IBM France, demandeurs aux pourvois, a signé avec l'employeur en 1992 ou 1993 un protocole prévoyant la résiliation de son contrat de travail moyennant diverses indemnités ; qu'en 1998, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes pour rupture abusive de leurs contrats de travail ;

Sur le moyen unique, pris dans ses deux branches communes à tous les pourvois :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir déclaré les actions irrecevables comme prescrites et condamné les salariés au remboursement des sommes reçues en exécution des arrêts cassés, alors, selon le moyen,

1 / que le juge ne peut modifier les termes du litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Montpellier avait été saisi par les salariés d'une demande tendant à la condamnation de la société IBM France à leur payer des dommages-intérêts pour rupture abusive de leur contrat de travail ; qu'en retenant que l'action des salariés avait pour objet la contestation des conditions de la rupture de leur contrat de travail constatée dans un document conventionnel et, en conséquence, la nullité de ce protocole, la cour d'appel a modifié les termes du litige tels que fixés par la requête des salariés devant le conseil de prud'hommes de Montpellier et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; .

2 / que l'exception de nullité d'une convention est perpétuelle et peut être opposée, sans condition de délai, à toute défense à une action fondée sur la convention entachée de nullité ; qu'en

l'espèce, à l'action en dommages-intérêts pour licenciement abusif engagée par les salariés, l'employeur opposait l'existence d'un protocole conventionnel par lequel les salariés avaient renoncé à toute action en dommages-intérêts ;

que les salariés étaient recevables, sans que l'on puisse leur opposer la prescription quinquennale, à opposer à l'employeur l'exception de nullité de ce protocole conventionnel ; qu'en décidant que les salariés ne pouvaient se prévaloir de l'exception de nullité dudit protocole passé le délai de 5 ans, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1304 du Code civil ;

Mais attendu qu'en retenant que l'action engagée par chaque salarié avait pour objet la contestation des conditions de la rupture de son contrat de travail constatée dans un document conventionnel, et que dès lors la prescription était celle de cinq ans prévue par l'article 1304 du Code civile et applicable à l'action en nullité relative, la cour d'appel de renvoi, qui n'a pas modifié les termes du litige, a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est donc irrecevable ;

Et sur la troisième branche du moyen unique, commune aux pourvois n° X 02-43.107, Z 02-43.109, A 02-43.110, C 02-43.112, K 02-43.119, M 02-43.120, N 02-43.121, P 02-43.122, S 02-43.125, T02-43.126, V 02-43.128, X 02-43.130, Y 02-43.131, B 02-43.134, D 02-43.136 et H 02-43.139 :

Attendu qu'il est fait grief aux arrêts d'avoir pareillement statué alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause le "protocole" de résiliation conventionnelle signé par la société IBM France et le salarié ne portait aucune date ; que le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 1304 du Code civil n'avait donc pu commencer à courir à l'encontre du salarié ; qu'en retenant que le salarié avait (à une date précisée dans chaque arrêt) signé un document intitulé "protocole" de sorte qu'en raison de l'écoulement d'un délai supérieur à cinq ans entre l'adhésion au protocole et la saisine de la juridiction prud'homale l'action de ce dernier était prescrite, la cour d'appel a dénaturé le document intitulé "protocole de résiliation conventionnelle" versé aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société IBM France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-43106

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-43106
Numéro NOR : JURITEXT000007482240 ?
Numéro d'affaire : 02-43106
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-02;02.43106 ?
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