La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02-18482

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-18482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance déférée et les productions, que la créance de la société De Cathalo a été admise sur l'état des créances de la société Compagnie générale de prêt-à-porter (la société CGPP) pour la somme de 1 620 891,24 francs à titre privilégié ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CGPP, le juge-co

mmissaire a ordonné que cette créance soit admise à titre chirographaire et la mention "na...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance déférée et les productions, que la créance de la société De Cathalo a été admise sur l'état des créances de la société Compagnie générale de prêt-à-porter (la société CGPP) pour la somme de 1 620 891,24 francs à titre privilégié ; que, sur requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. X..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société CGPP, le juge-commissaire a ordonné que cette créance soit admise à titre chirographaire et la mention "nantie" annulée ; que la société De Cathalo s'est pourvue contre cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société CGPP et M. X..., ès qualités, soutiennent que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, comme en l'espèce, la décision rectificative ne peut être attaquée, en vertu de l'article 462, alinéa 5, du nouveau Code de procédure civile, que par la voie du recours en cassation ; que le pourvoi est donc recevable ;

Et sur le premier moyen :

Vu l'article 462, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que le juge saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de la décision attaquée que celle-ci ait été rendue après audition des parties ou celles-ci appelées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le juge-commissaire a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2002 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse;

RENVOIE devant le tribunal de commerce d'Albi aux fins de désignation d'un juge-commissaire pour statuer comme juridiction de renvoi ;

Condamne la société CGPP et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18482
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Toulouse, 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-18482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award