La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02-15561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-15561


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 312-8, 2 , du Code de la consommation ensemble l'article 87-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Attendu que la société l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a, par acte du 20 janvier 1993, consenti à M. X... et Mme Y... un prêt de 239 000 francs, remboursable en 20 ans, destiné à financer l'achat d'un immeuble ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, l'UCB a assigné ceux-ci en paiement d'une certaine

somme ;

Attendu que pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 312-8, 2 , du Code de la consommation ensemble l'article 87-I de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 ;

Attendu que la société l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a, par acte du 20 janvier 1993, consenti à M. X... et Mme Y... un prêt de 239 000 francs, remboursable en 20 ans, destiné à financer l'achat d'un immeuble ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, l'UCB a assigné ceux-ci en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que pour prononcer la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient que l'offre de prêt ne satisfait pas aux exigences résultant des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait que l'offre afférente au prêt litigieux, remboursable en 20 ans, intégrait un tableau indiquant le montant du capital restant dû "à chaque date d'anniversaire de la date d'ouverture de crédit"et mentionnait un remboursement au moyen de 240 échéances d'un montant de 2 410,95 francs, éléments faisant ressortir la périodicité mensuelle des échéances, la cour d'appel, qui, dès lors que l'offre avait été émise avant le 31 décembre 1994, ne pouvait en apprécier la régularité au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements qu'en faisant application de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du second des textes susvisés et a violé, par fausse application, le premier ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la déchéance du prêteur du droit aux intérêts, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15561
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 15 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-15561


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award