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02/06/2004 | FRANCE | N°02-14235

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-14235


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 28 février 2002), que sur assignation de l'URSSAF, le tribunal a, le 20 juillet 1999, ouvert à l'encontre de Mme X..., qui bénéficiait d'un plan de continuation, une nouvelle procédure de redressement judiciaire et a constaté la caducité de ce plan ; que par jugement du 27 novembre 2000, le tribunal a constaté que l'ouverture du redressement judiciaire d

e Mme X... avait entraîné la résolution du plan de continuation et a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 28 février 2002), que sur assignation de l'URSSAF, le tribunal a, le 20 juillet 1999, ouvert à l'encontre de Mme X..., qui bénéficiait d'un plan de continuation, une nouvelle procédure de redressement judiciaire et a constaté la caducité de ce plan ; que par jugement du 27 novembre 2000, le tribunal a constaté que l'ouverture du redressement judiciaire de Mme X... avait entraîné la résolution du plan de continuation et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'ouverture, après adoption d'un plan de continuation au cours d'une première procédure collective, d'une seconde procédure collective à l'encontre du même débiteur sur le fondement de la cessation des paiements, n'est pas soumise aux dispositions de l'article L. 621-82, alinéa 1er, du Code de commerce, lequel ne vise qu'à sanctionner l'inexécution des engagements du plan ; qu'elle ne se traduit donc pas nécessairement par le prononcé d'une liquidation judiciaire mais peut donner lieu à l'adoption d'un nouveau plan de continuation ; qu'en jugeant que la résolution du plan résultant de l'ouverture de la seconde procédure, dont elle constatait qu'elle se fondait sur une cessation des paiements et non sur l'inexécution du plan de continuation, faisait obstacle à l'adoption d'un nouveau plan de redressement et conduisait nécessairement au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 621-82 du Code de commerce par fausse application ;

2 / que le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 20 juillet 1999 a, au visa des articles 1er, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 modifiée et 111 du décret du 27 décembre 1985 modifié, prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de Mme X... et constaté la caducité du plan de continuation adopté par jugement du 13 juillet 1993 ; qu'en prononçant pourtant la liquidation judiciaire, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en ce qu'elle avait écarté l'application de l'article 80 de la loi du 20 janvier 1985, devenu l'article L. 621-82, alinéa 1er, du Code de commerce, violant par là même l'article 1351 du Code civil ;

3 / que Mme X... produisait, au soutien de ses conclusions tendant à démontrer la viabilité de l'entreprise, les comptes de résultats prévisionnels établis pour la période 2000-2001-2002 par la société Socorex ; qu'en affirmant pourtant que la rentabilité de l'entreprise n'est établie par aucune étude objective et chiffrée sur des bases solides, sans prendre en considération l'offre de preuve qui lui était ainsi apportée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au mépris de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en affirmant que Mme X... n'établit pas comment elle parviendrait à redresser une situation plus obérée qu'en 1993, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel, si la baisse des charges liées au licenciement des deux salariés de l'entreprise et la très forte augmentation du résultat net provisoire pour l'année 2001, bien au-delà des résultats envisagés par la société Socorex dans les comptes de résultats prévisionnels établis sur trois ans, n'établissaient pas un assainissement durable de la trésorerie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-70 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que la résolution du plan de continuation, qu'elle soit la conséquence de la déclaration de la cessation des paiements ou de l'inexécution des engagements du plan, entraîne le prononcé de la liquidation judiciaire ;

Et attendu qu'après avoir relevé que si le jugement du 20 juillet 1999 avait ouvert à tort une procédure de redressement judiciaire, cette décision n'avait cependant pas fait obstacle à la résolution du plan entraînée par l'ouverture de la procédure collective, l'arrêt en déduit que l'adoption d'un nouveau plan de redressement est interdite et que la liquidation judiciaire doit être prononcée ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que les deux dernières branches attaquent des motifs surabondants ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 28 février 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-14235

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-14235
Numéro NOR : JURITEXT000007472833 ?
Numéro d'affaire : 02-14235
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-02;02.14235 ?
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