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02/06/2004 | FRANCE | N°02-12609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-12609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'imputant à des transfusions de produits sanguins sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. X... a recherché la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang, et la condamnation de celui-ci, in solidum avec son assureur, la société Axa assurances IARD, à l'indemniser ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que cette société fai

t grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir son assuré, alors, selon l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'imputant à des transfusions de produits sanguins sa contamination par le virus de l'hépatite C, M. X... a recherché la responsabilité du Centre régional de transfusion sanguine de Rennes, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang, et la condamnation de celui-ci, in solidum avec son assureur, la société Axa assurances IARD, à l'indemniser ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantir son assuré, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité par la juridiction administrative d'une clause-type réglementaire autorisant l'assureur à subordonner sa garantie aux seuls sinistres ayant fait l'objet d'une réclamation portée à sa connaissance dans un certain délai après la résiliation de la police ne saurait, sans porter atteinte aux principes de respect des droits acquis et de sécurité juridique, priver rétroactivement d'efficacité la clause qui en est la reproduction, figurant dans un contrat passé et exécuté avant que le juge administratif ne déclare illégal l'arrêté sur la base duquel elle avait été stipulée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 1134 du Code civil, ensemble les principes précités ;

2 / que ne peut constituer une clause abusive ou illicite la clause figurant dans un contrat d'assurance conforme à une clause-type dont l'usage était expressément autorisé par un arrêté en vigueur au moment où ledit contrat a été conclu et a produit ses effets ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 1 et suivants de la directive 93/13 du 5 avril 1993 ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances et en l'absence d'autorisation législative spécifique, qui soit applicable en la cause, que le versement des primes pour la période, qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que la cour d'appel a constaté que le Conseil d'Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ; que cete décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, que les juges du second degré ont décidé que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique et de respect des droits acquis ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué statue comme il l'a fait sans répondre au moyen de la compagnie Axa qui faisait valoir que la clause litigieuse avait été souscrite en considération d'une fausse cause et d'une erreur imputable à l'autorité administrative et qu'eu égard à son caractère substantiel la nullité de la clause devait entraîner la nullité du contrat dans son ensemble ;

Qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement français du sang ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-12609
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-12609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12609
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