La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2004 | FRANCE | N°02-12003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 02-12003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-12.003 et n° A 02-16.039, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. et Mme De X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant qu'il a été formé contre la SCP Mayon, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding DL, contre Mme Y... et M. Z..., et à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la même SCP, ès qualités, Mme Y... et M. et Mme De X... ;r>
Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses diverses branches, les deux premièr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 02-12.003 et n° A 02-16.039, qui attaquent le même arrêt ;

Donne acte à M. et Mme De X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant qu'il a été formé contre la SCP Mayon, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Holding DL, contre Mme Y... et M. Z..., et à M. Z... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la même SCP, ès qualités, Mme Y... et M. et Mme De X... ;

Sur le moyen unique des deux pourvois, pris en ses diverses branches, les deux premières branches de chacun des moyens étant rédigées en des termes identiques :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 septembre 2001), que M. et Mme De X... et M. Z... se sont portés cautions à concurrence d'un certain montant du remboursement d'un prêt consenti à la société Holding DL (la société) par la banque Joire Pajot et Martin, aux droits de laquelle est venue la Banque des Flandres, devenue la société Flandres contentieux (la banque) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a demandé aux cautions l'exécution de leurs engagements ;

Attendu que M. et Mme De X... reprochent à l'arrêt de les avoir déclarés tenus au profit de la banque du chef d'une sûreté réelle qu'ils avaient consentie à hauteur de 1 500 000 francs en capital et intérêts sur une maison d'habitation leur appartenant, et que M. Z... lui fait grief de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 1 250 000 francs assortie des intérêts légaux à compter du 2 janvier 1995, en conséquence, pour M. et Mme De X..., d'avoir rejeté leur demande tendant à être déchargés de leur engagement de caution envers la banque qui n'avait pas exécuté de bonne foi le contrat de cautionnement et avait abusé de son droit de les poursuivre en exécution de la garantie par eux souscrite, et pour M. Z..., d'avoir rejeté sa demande en responsabilité et en dommages-intérêts contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que le créancier qui met en uvre de mauvaise foi le contrat de cautionnement et abuse de son droit de réclamer à la caution l'exécution de son obligation engage sa responsabilité envers celle-ci ;

qu'en s'efforçant de faire état des conditions dans lesquelles avait eu lieu la cession du fonds de commerce et des différends ayant opposé les cédants aux cessionnaires ainsi que du fait que les cautions savaient qu'elles demeureraient tenues par le maintien de leurs engagements dont elles n'avaient pas été déchargées par les acquéreurs, de rappeler les termes de l'engagement de caution puis, pour ce qui concerne M. Z..., de supposer que celui-ci aurait dirigé en fait l'entreprise débitrice avant de la céder, statuant de la sorte par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, en laissant le prêt consenti à la débitrice principale impayé pendant quinze trimestrialités de 96 153,84 francs chacune, sans prendre contre elle une quelconque initiative bien que le fonds de commerce lui eût été cédé au mois de juillet 1990, et en exigeant de la caution, qui n'avait pas qualité pour poursuivre la résiliation du contrat de prêt, la prise en charge des échéances impayées, la banque avait détourné la convention de son objet en ne la mettant pas en uvre de bonne foi et abusé ainsi de son droit de réclamer aux cautions l'exécution de leur engagement, la cour d'appel n'a pas conféré à sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, et 1382 du Code civil ;

2 / que M. et Mme De X... et M. Z... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il résultait des propres courriers de la banque que la somme de 128 000 francs versée le 5 décembre 1991 au crédit du compte de la société ainsi que les mises en demeure de payer le solde du compte de cette société, qui leur avaient été adressées en 1990, concernaient exclusivement un différend relatif au remboursement du compte courant de la société cédée, sans qu'il n'eût jamais été question du prêt et de ses échéances impayées, la mise en demeure de combler cette dette n'étant intervenue que le 8 décembre 1994 ; qu'en faisant état de ces versements et mises en demeures pour décider que la preuve d'une faute de la banque n'aurait pas été rapportée, sans répondre à ce chef des conclusions l'invitant expressément à constater que les éléments retenus étaient étrangers à la question du remboursement du prêt et à la garantie corrélative des cautions, la cour d'appel a privé sa décision de motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;

qu'en considérant, d'un côté, que la banque avait été diligente pour poursuivre les échéances impayées du prêt consenti à la société cédée en adressant aux cautions en 1990 des mises en demeure de payer le solde du compte courant de cette entreprise, tout en admettant de l'autre, que M. Z... n'avait été mis en demeure que le 2 janvier 1995 de payer en sa qualité de caution les sommes dues au titre de ce prêt et que celles datant de 1990 n'avaient concerné que les sommes dues au titre du compte courant, la cour d'appel s'est contredite, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions du texte susvisé ;

Mais attendu que, dès lors que les cautions n'ont pas prétendu ni démontré que sans la carence fautive de la banque, elles auraient été libérées en tout ou partie de la dette, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la première branche ;

qu'ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par les autres branches, qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision, sans encourir aucun des griefs du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les époux De X... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12003
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-12003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.12003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award