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25/05/2004 | FRANCE | N°et;03-42063;03-42287;03-42288;03-42289;03-42290

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2004, et et suivants


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-42.063 et B 03-60.287 à E 03-60.290 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2003) Mmes X..., Y... et Z... et MM A... et B..., exerçant divers mandats représentatifs au sein de l'association familiale et populaire "La Bazoche" dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 mai 2001, désignant Me C..., en qualité de mandat

aire liquidateur, ont été licenciés par lettres des 28 et 29 juin 2001, énonçant, en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-42.063 et B 03-60.287 à E 03-60.290 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2003) Mmes X..., Y... et Z... et MM A... et B..., exerçant divers mandats représentatifs au sein de l'association familiale et populaire "La Bazoche" dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 mai 2001, désignant Me C..., en qualité de mandataire liquidateur, ont été licenciés par lettres des 28 et 29 juin 2001, énonçant, en se référant au jugement prononçant la liquidation judiciaire, pour motif économique, une cessation d'activité et la suppression de tous les postes mais sans mentionner l'autorisation administrative de licenciement ;

Attendu que pour les motifs figurant aux mémoires en demande, et tirés principalement d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement des salariés protégés avait fait l'objet d'une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'avait été formé et que la lettre de licenciement qui leur a été adressée visait expressément la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'association, a légalement justifié sa décision, le seul défaut de mention dans la lettre de l'autorisation administrative de licenciement ne pouvant avoir pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mmes X..., Y..., Mlle Z... et MM. B... et A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association populaire et familiale La Bazoche ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : et;03-42063;03-42287;03-42288;03-42289;03-42290
Date de la décision : 25/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Mention dans la lettre de licenciement - Défaut - Portée.

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Mention dans la lettre de licenciement - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Mention de l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé - Défaut - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Effets - Licenciement par le mandataire-liquidateur - Formalités légales - Lettre de licenciement - Mention de l'autorisation administrative de licencier un salarié protégé - Défaut - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Exclusion - Salarié protégé - Autorisation administrative

Dès lors que le licenciement d'un salarié protégé par le mandataire-liquidateur d'une association est intervenu après autorisation administrative, contre laquelle aucun recours n'a été formé, et que la lettre de licenciement vise expressément la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'association, le seul défaut de mention dans la lettre de l'autorisation administrative de licenciement ne peut avoir pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 23 janvier 2003

Evolution par rapport à : Chambre sociale, 2003-10-28, Bulletin, V, n° 264, p. 269 (rejet). Sur la mention dans la lettre de licenciement du jugement de liquidation judiciaire : dans le même sens que : Chambre sociale, 2004-03-02, Bulletin, V, n° 66, p. 61 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 mai. 2004, pourvoi n°et;03-42063;03-42287;03-42288;03-42289;03-42290, Bull. civ. 2004 V N° 137 p. 125
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 137 p. 125

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Foerst.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:ET
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