AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 03-42.063 et B 03-60.287 à E 03-60.290 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2003) Mmes X..., Y... et Z... et MM A... et B..., exerçant divers mandats représentatifs au sein de l'association familiale et populaire "La Bazoche" dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Tours du 17 mai 2001, désignant Me C..., en qualité de mandataire liquidateur, ont été licenciés par lettres des 28 et 29 juin 2001, énonçant, en se référant au jugement prononçant la liquidation judiciaire, pour motif économique, une cessation d'activité et la suppression de tous les postes mais sans mentionner l'autorisation administrative de licenciement ;
Attendu que pour les motifs figurant aux mémoires en demande, et tirés principalement d'une violation des dispositions des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le licenciement des salariés protégés avait fait l'objet d'une autorisation administrative contre laquelle aucun recours n'avait été formé et que la lettre de licenciement qui leur a été adressée visait expressément la décision prononçant la liquidation judiciaire de l'association, a légalement justifié sa décision, le seul défaut de mention dans la lettre de l'autorisation administrative de licenciement ne pouvant avoir pour effet de le priver de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes X..., Y..., Mlle Z... et MM. B... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. D..., ès qualités de liquidateur judiciaire de l'Association populaire et familiale La Bazoche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.