AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2003), que M. X..., d'une part, M. Y... et Mme Z..., d'autre part, sont propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété ; que reprochant à ces derniers d'avoir procédé à l'ouverture de fenêtres dans un mur, partie commune de l'immeuble, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, M. X... les a assignés pour que soit ordonnée la remise en état d'origine ;
Attendu que pour déclarer M. X... irrecevable en son action, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 que tout copropriétaire peut exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot et qu'en cas d'atteinte portée aux parties communes, le copropriétaire doit justifier d'un intérêt légitime à agir en raison d'un préjudice personnel éprouvé dans la jouissance ou la propriété, soit des parties privatives comprises dans son lot, soit des parties communes, que M. X... qui ne donne aucune précision sur son lot au sein de la copropriété semble être propriétaire d'un hangar en rez-de-chaussée selon l'état descriptif de division et qu'il ne justifie, par les éléments produits aux débats, d'aucun trouble subi et en conséquence d'aucun préjudice personnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dispositions du règlement de copropriété n'avaient pas été violées et alors que chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect sans être astreint à démontrer qu'il subit un préjudice personnel et spécial distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne, ensemble, M. Y... et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.