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18/05/2004 | FRANCE | N°01-14964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mai 2004, 01-14964


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ziegler France du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Transports rapides européens et la société Le Continent IARD, en tant qu'assureur de la SEITA ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article L.113-17 du code des assurances, ensemble, les articles 1984 et suivants du code civil ;

Attendu que la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA

) a confié à la société Ziegler France le transport d'un conteneur de cigarettes ; que pour ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Ziegler France du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre la société Transports rapides européens et la société Le Continent IARD, en tant qu'assureur de la SEITA ;

Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche ;

Vu l'article L.113-17 du code des assurances, ensemble, les articles 1984 et suivants du code civil ;

Attendu que la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) a confié à la société Ziegler France le transport d'un conteneur de cigarettes ; que pour exécuter ce transport, la société Ziegler a affrété la société Transports rapides européens (la société TRE) ; que la remorque et le conteneur qu'elle portait, ont été volés sur un site de la société Ziegler où elle était stationnée ; que l'instance pénale, au cours de laquelle les assureurs de la société Ziegler ont chargé leur avocat de la défense de celle-ci, a abouti à la condamnation de plusieurs prévenus ; que la société Le Continent, subrogée dans les droits de son assurée, la SEITA, qu'elle a indemnisée, a, le 17 septembre 1997, assigné la société Ziegler et ses assureurs, la société Commerciale union assurances, la société GAN assurances et la société Continent IARD ; que pour défendre, les assureurs ont constitué leurs avocats M. X... et M. Y... ; que l'agent général des assureurs a demandé à M. Z..., avocat, de se constituer pour les assureurs et la société Ziegler lesquels ont, le 26 septembre 1997, assigné la société TRE à les garantir des condamnations qui pourraient être mises à leur charge ; que la société Ziegler ayant ultérieurement conclu à la condamnation in solidum de ses assureurs à la garantir des condamnations pouvant être mises à sa charge, ceux-ci ont contesté leur obligation en se prévalant d'une exclusion contractuelle de garantie des risques de vol ;

Attendu que pour rejeter la demande en garantie dirigée par la société Ziegler contre ses assureurs, les sociétés Commercial union, GAN assurances et Le Continent, l'arrêt retient qu'il est constant que dès l'engagement de l'instance le 17 septembre 1997, les assureurs ont constitué avocat indépendamment de la société Ziegler ou du Cabinet CDC, qu'au demeurant, la société Ziegler a appelé en garantie ses assureurs, l'action en garantie exercée à l'encontre du voiturier ne constituant nullement une quelconque reconnaissance de garantie par les assureurs et alors qu'une clause du contrat d'assurances de la société dispose que l'assureur se réserve l'entière direction du procès intenté à l'assuré, ce dernier s'interdisant de prendre tout engagement qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable avec l'assureur, une telle disposition excluant tout mandat de l'assureur à l'agent d'assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les assureurs n'avaient pas, ainsi qu'il était soutenu dirigé par l'intermédiaire de leur agent d'assurance, le procès à la place de leur assuré jusque 15 jours avant l'audience, date à laquelle ils avaient pour la première fois contesté devoir leur garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu entre les parties le 4 juillet 2001 par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les sociétés CGU Courtage, GAN assurances et Continent IARD, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par CGU Courtage, Continent IARD et GAN assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 18 mai. 2004, pourvoi n°01-14964

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 18/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01-14964
Numéro NOR : JURITEXT000007469088 ?
Numéro d'affaire : 01-14964
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-18;01.14964 ?
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