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12/05/2004 | FRANCE | N°03-87226

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2004, 03-87226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 10 novembre 2003, qui, pour viol, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condam

né à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Philippe,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-ET-MARNE, en date du 10 novembre 2003, qui, pour viol, agressions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 305-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de huit ans d'emprisonnement ;

"alors qu'une fois le jury définitivement constitué, le président de la cour d'assises doit rappeler aux parties, et notamment à l'accusé, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale aux termes desquelles l'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi et entachant la procédure doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débat que le président a donné un tel avis aux parties et notamment à Philippe X... ; que l'arrêt doit être annulé" ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne fait obligation au président de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87226
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Avertissement du président (non).

Aucune disposition légale ne fait obligation au président de la cour d'assises de rappeler aux parties, avant l'ouverture des débats, les prescriptions de l'article 305-1 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 305-1

Décision attaquée : Cour d'assises de la Seine-et-Marne, 10 novembre 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1997-08-20, Bulletin criminel, n° 287 (2), p. 975 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2004, pourvoi n°03-87226, Bull. crim. criminel 2004 N° 120 p. 465
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 120 p. 465

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Fréchède.
Rapporteur ?: Mme Ponroy.
Avocat(s) : Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87226
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