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12/05/2004 | FRANCE | N°03-81260

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2004, 03-81260


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Paul,

- Y... Clémente,

contre l'arrêt de la

cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 novembre 2002, qui, pour agressions ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Paul,

- Y... Clémente,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 8 novembre 2002, qui, pour agressions sexuelles aggravées, les a condamnés, le premier, à 3 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve, le second à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I ) Sur le pourvoi formé par Clémente Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II ) Sur le pourvoi formé par Jean-Paul X... :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-30, 227-26 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... des chefs d'agressions sexuelles aggravées à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

"aux motifs que Cindy expliquait que son père lui baissait le pantalon et la culotte, se déshabillait à son tour, s'allongeait sur elle, frottait son sexe contre le sien et la caressait sur tout le corps ;

"alors, d'une part, que l'usage de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut se déduire de l'âge de la victime et de la qualité d'ascendant légitime attribué à l'auteur des faits, ces circonstances ne constituant que des circonstances aggravantes de l'infraction ; qu'en se prononçant par des motifs dont il ne ressort aucun usage de violence, menace, contrainte ou surprise, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;

"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme commandent que la personne accusée d'une infraction puisse discuter du bien fondé et de la nécessité de la peine susceptible de lui être appliquée en fonction des accusations qui sont formulées à son encontre ; que l'incrimination d'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise ayant déterminé les juges dans le prononcé de la peine à l'encontre de Jean-Paul X..., la requalification des faits en atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ou surprise modifie la teneur de l'accusation et doit conduire à une nouvelle discussion sur la peine ; qu'en conséquence, nonobstant l'article 598 du Code de procédure pénale, la cassation de l'arrêt sera prononcée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Paul X... des chefs d'agressions sexuelles aggravées à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont un 1 an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

"aux motifs que, compte tenu de ces éléments de personnalité et de la gravité des faits commis sur une mineure que les prévenus avaient le devoir de protéger, il convient de prononcer une peine d'emprisonnement partiellement ferme ;

"alors, d'une part, que les circonstances susceptibles de justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis ne peuvent résulter d'une circonstance aggravante retenue pour la qualification des faits qui fondent la déclaration de culpabilité ;

qu'en se bornant à relever le fait que Jean-Paul X..., condamné du chef d'atteinte sexuelle aggravée par sa qualité d'ascendant, avait le devoir de protéger la victime, la cour d'appel a violé les textes précités ;

"alors, d'autre part, que ce seul motif ne constitue pas la motivation certaine et spéciale qui peut seule justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81260
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 08 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2004, pourvoi n°03-81260


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81260
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