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12/05/2004 | FRANCE | N°03-43008

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 03-43008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Scapest depuis le 3 octobre 1983, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié le 10 septembre 1998 ;

qu'il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 1999) d'avoir donné acte à la société Scapest de ce qu'elle reconnaît lui

devoir une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement et l'a condamné en tant que de beso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par la société Scapest depuis le 3 octobre 1983, exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur administratif et financier, a été licencié le 10 septembre 1998 ;

qu'il a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 1999) d'avoir donné acte à la société Scapest de ce qu'elle reconnaît lui devoir une certaine somme à titre d'indemnité de licenciement et l'a condamné en tant que de besoin à payer ladite somme alors, selon les moyens :

1 / que le juge des référés ne peut prendre que des décisions provisoires ; qu'en prononçant une condamnation définitive au paiement d'une indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué a excédé ses pouvoirs et violé l'article R 516-31 alinéa 2 du Code du travail ;

2 / que l'arrêt qui limite le montant accordé aux seules sommes reconnues par le débiteur, bien que ce dernier n'ait pas contesté en première instance l'existence d'un accord entre les parties sur le montant réclamé, sans s'assurer que la contestation du débiteur pour le surplus de la dette était sérieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 516-31, alinéa 2 du Code du travail ;

3 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en se bornant à se référer au seul décompte prétendument fourni par l'employeur, mais non exposé dans ses conclusions, et à des documents non précisés ni analysés, même succinctement, non cités ni invoqués dans les conclusions de l'employeur, l'arrêt attaqué a méconnu ses obligations au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'arrêt attaqué ne pouvait statuer sans s'expliquer sur les motifs de l'ordonnance de première instance dont confirmation était demandée par le salarié et qui avait constaté l'accord de l'employeur sur la somme demandée au titre de l'indemnité de licenciement ; qu'en passant sous silence cet élément du débat, l'arrêt attaqué derechef a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge des référés peut accorder des provisions correspondant au montant total de la dette si ce montant n'est pas sérieusement contestable ;

Et attendu que la cour d'appel, qui après avoir relevé que l'employeur produisait le détail du calcul de l'indemnité de licenciement résultant de l'application de la convention collective des entrepôts alimentaires, a retenu que M. X... ne contestait pas sérieursement les éléments de calcul ainsi présentés, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43008
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre sociale - référé), 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2004, pourvoi n°03-43008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.43008
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