AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... François,
- X... Sylvie, agissant tant en leur nom personnel
qu'en qualité de représentants légaux de leur fille Anaïs,
parties civiles,
contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Didier Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, ont,
- le premier, en date du 18 octobre 2001, rejeté leur requête en annulation d'actes de la procédure,
- le second, en date du 24 octobre 2002, confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits, communs aux demandeurs ;
I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 18 octobre 2001 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a, par un arrêt régulier en la forme, écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 24 octobre 2002 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 81 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même des pourvois, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
I - Sur les pourvois contre l'arrêt du 18 octobre 2001 :
Les REJETTE ;
II - Sur les pourvois contre l'arrêt du 24 octobre 2002 :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;