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12/05/2004 | FRANCE | N°02-44475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-44475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 par la société Courtois en qualité d'ouvrier porteur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1996 ; que le 21 octobre 1997 et le 3 novembre 1997 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi mais apte à un emploi "sans port de charges lourdes, sans travail de flexion antérieure du tronc et avec po

ssibilité de s'asseoir" ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1997 pour inaptitude et i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1982 par la société Courtois en qualité d'ouvrier porteur ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 26 avril 1996 ; que le 21 octobre 1997 et le 3 novembre 1997 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi mais apte à un emploi "sans port de charges lourdes, sans travail de flexion antérieure du tronc et avec possibilité de s'asseoir" ; qu'il a été licencié le 4 décembre 1997 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes portant sur le doublement de l'indemnité légale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et sur l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents également prévus par ce texte, la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation (arrêt chambre sociale de la Cour de cassation du 6 juin 2001 arrêt n° 2687 F-D, pourvoi n° M 99-44.060) a énoncé que l'employeur rapporte la preuve qu'il a recherché, avant le licenciement, à reclasser le salarié mais s'est heurté à une impossibilité, le seul poste envisageable étant occupé et que l'article L. 122-32-5 du Code du travail notamment son alinéa 4 a donc été respecté ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 122-32-6 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus en 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9, et qu'elle venait de décider que l'article L. 122-32-5, alinéa 4 du Code du travail avait été respecté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation pouvant donner au litige de ce chef la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté M. X... de sa demande afférente aux indemnités prévues par l'article L. 122-32-6 du Code du travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que M. X... a droit à ces indemnités ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée, mais seulement pour qu'elle statue sur le quantum des sommes dues à M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44475
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 24 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-44475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44475
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