AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :
Attendu que le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de pur fait quant à la carence de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, et que, sur le second moyen, l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2002), n'a ni violé la convention collective invoquée, ni méconnu les règles de preuve ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Ryckwaert aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Ryckwaert à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.