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12/05/2004 | FRANCE | N°02-43261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-43261


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 mars 2000 en qualité de responsable des ventes actions par la société Netscapital ; que, le 16 décembre 2000, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 2001 pour motif économique ; que dans le délai de 15 jours, elle a demandé sa réintégration qui a été refusée par l'employeur ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen, pri

s en sa première branche :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu qu'apr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée le 6 mars 2000 en qualité de responsable des ventes actions par la société Netscapital ; que, le 16 décembre 2000, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 2001 pour motif économique ; que dans le délai de 15 jours, elle a demandé sa réintégration qui a été refusée par l'employeur ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu qu'après avoir décidé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas démontrée par la société Netscapital, le licenciement de Mme X... était nul, la cour d'appel a énoncé que c'est avec raison que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration, les effets du licenciement étant reportés à la fin de la période de protection ;

Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Netscapital aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nestcapital à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre C), 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-43261

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-43261
Numéro NOR : JURITEXT000007468496 ?
Numéro d'affaire : 02-43261
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-12;02.43261 ?
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