AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée le 6 mars 2000 en qualité de responsable des ventes actions par la société Netscapital ; que, le 16 décembre 2000, elle a informé son employeur de son état de grossesse ; qu'elle a été licenciée le 29 janvier 2001 pour motif économique ; que dans le délai de 15 jours, elle a demandé sa réintégration qui a été refusée par l'employeur ; qu'elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;
Attendu qu'après avoir décidé que l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'était pas démontrée par la société Netscapital, le licenciement de Mme X... était nul, la cour d'appel a énoncé que c'est avec raison que les premiers juges ont dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration, les effets du licenciement étant reportés à la fin de la période de protection ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ; qu'il en résulte qu'en cas de licenciement d'une salariée en état de grossesse, nul en application de l'article L. 122-25-2 du Code du travail, sa réintégration doit être ordonnée si elle le demande ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Netscapital aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Nestcapital à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.