AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1998 par la société Remazeilles exploitation, en qualité de chauffeur magasinier livreur, a été licencié par lettre du 31 décembre 1999 pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 1er novembre 1998 ; que, par lettre du 31 janvier 2000, l'employeur lui a demandé de considérer sa lettre comme nulle et non avenue avant de le convoquer à un entretien prévu le 8 février 2000 et de le licencier par lettre du 9 février 2000 ; que le salarié a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que rien n'interdit à l'employeur d'annuler une mesure de licenciement notifiée au terme d'une procédure irrégulière sauf à reconnaître au salarié le bénéfice de son contrat de travail non rompu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'interdiction faite à l'employeur de revenir sur un licenciement qu'il a prononcé sans l'accord du salarié, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
DIT qu'il est interdit à l'employeur de revenir sur un licenciement qu'il a prononcé sans l'accord du salarié ;
RENVOIE devant la cour d'appel d'Agen mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points du litige ;
Condamne la société Remazeilles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.