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12/05/2004 | FRANCE | N°02-41173

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2004, 02-41173


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1998 par la société Remazeilles exploitation, en qualité de chauffeur magasinier livreur, a été licencié par lettre du 31 décembre 1999 pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 1er novembre 1998 ; que, par lettre du 31 janvier 2000, l'employeur lui a demandé de considérer sa lettre comme nulle et non avenue avant de le con

voquer à un entretien prévu le 8 février 2000 et de le licencier par lettre du 9 fé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 9 mars 1998 par la société Remazeilles exploitation, en qualité de chauffeur magasinier livreur, a été licencié par lettre du 31 décembre 1999 pour inaptitude à la suite d'un accident du travail survenu le 1er novembre 1998 ; que, par lettre du 31 janvier 2000, l'employeur lui a demandé de considérer sa lettre comme nulle et non avenue avant de le convoquer à un entretien prévu le 8 février 2000 et de le licencier par lettre du 9 février 2000 ; que le salarié a contesté son licenciement et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que rien n'interdit à l'employeur d'annuler une mesure de licenciement notifiée au terme d'une procédure irrégulière sauf à reconnaître au salarié le bénéfice de son contrat de travail non rompu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut revenir sur le licenciement qu'il a prononcé qu'avec l'accord du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'interdiction faite à l'employeur de revenir sur un licenciement qu'il a prononcé sans l'accord du salarié, la Cour de Cassation pouvant donner au litige sur ce point la solution appropriée par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

DIT qu'il est interdit à l'employeur de revenir sur un licenciement qu'il a prononcé sans l'accord du salarié ;

RENVOIE devant la cour d'appel d'Agen mais uniquement pour qu'elle statue sur les autres points du litige ;

Condamne la société Remazeilles aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41173
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-41173


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41173
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