AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 2001), que M. X... a fait assigner devant un juge d'instance les propriétaires du local dont il est locataire en contestant le montant et la répartition des charges locatives ; qu'ayant été débouté, il a demandé à la cour d'appel de constater l'insalubrité des locaux et de réduire, en conséquence, le montant des loyers versés depuis son entrée dans les lieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable comme nouvelle, alors, selon le moyen :
1 / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'occurrence, la demande formée en appel tendant à faire constater l'état d'insalubrité et d'inconfort des lieux loués, et la demande originaire de vérification de la répartition des charges entre le bailleur et le preneur ainsi que de leur bien-fondé visaient l'une et l'autre aux mêmes fins, c'est-à-dire à faire tirer les conséquences d'une même situation de fait, l'état des lieux loués, même si leurs conséquences n'étaient pas strictement identiques ; qu'en accueillant néanmoins la fin de non-recevoir soulevée par les bailleurs, la cour d'appel a violé l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en toute hypothèse, les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; qu'en l'espèce, la demande présentée en cause d'appel était virtuellement comprise dans les prétentions formulées en première instance ou en était le complément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève à bon droit que la demande visant à obtenir la diminution du montant du loyer, en raison de l'insalubrité des locaux loués, dont la cour d'appel a été saisie, ne tendait pas aux mêmes fins que l'action en contestation du montant et de la répartition des charges dont avait été saisi le premier juge et n'en était pas le complément ; que la cour d'appel en a justement déduit que cette demande nouvelle n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.