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05/05/2004 | FRANCE | N°02-10488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 02-10488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les cinq moyens réunis, les quatrième et cinquième pris en leurs deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. X... qui avait antérieurement perdu la vision de l'oeil droit, a subi à la clinique Claude Bernard une intervention chirurgicale sur l'oeil gauche, atteint de cataracte, réalisée par M. Y..., médecin ophtalmologiste ; qu'à la suite de complications inflammatoires, M. Y... a procédé à deux injections

sous-conjonctivales ; qu'une hémorragie endoculaire étant survenue, M. X... a per...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les cinq moyens réunis, les quatrième et cinquième pris en leurs deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que M. X... qui avait antérieurement perdu la vision de l'oeil droit, a subi à la clinique Claude Bernard une intervention chirurgicale sur l'oeil gauche, atteint de cataracte, réalisée par M. Y..., médecin ophtalmologiste ; qu'à la suite de complications inflammatoires, M. Y... a procédé à deux injections sous-conjonctivales ; qu'une hémorragie endoculaire étant survenue, M. X... a perdu la vision de l'oeil gauche ; qu'il a assigné en déclaration de responsabilité et indemnisation de son préjudice M. Y... et la clinique Claude Bernard ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 18 octobre 2001) l'a débouté de ses demandes ;

Attendu, d'abord, que c'est dans l'exercice d'un pouvoir que la loi laisse à sa discrétion que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une troisième expertise ; qu'ensuite, elle a relevé, en se fondant sur les rapports d'expertise, que l'acuité visuelle de l'oeil gauche de M. X... étant réduite à 1/10è avant l'intervention, celle-ci était justifiée et n'était pas critiquée dans son déroulement, que les injections sous-conjonctivales étaient adaptées au cas de M. X... qui n'était pas fondé à soutenir que M. Y... aurait ainsi pris un risque inutile, qu'il était impossible de déterminer si M. X... avait été victime d'une hémorragie expulsive spontanée ou d'une perforation du globe et qu'il n'était pas démontré que M. Y... aurait manqué à son obligation de prudence, que la seconde injection serait à l'origine de la perte de l'oeil et qu'une maladresse aurait été commise ; qu'elle a pu, sans encourir les griefs des deuxième, troisième et quatrième moyens, déduire de ces constatations qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... ;

qu'enfin, en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les manquements invoqués à l'obligation d'information et le préjudice subi par M. X..., l'arrêt est légalement justifié de ce chef ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-10488
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re Chambre civile), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°02-10488


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10488
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